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07/03/2012 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 10
La SARL Restaurant le Toucouleur
Contre
Bassirou KA et Léonie Arame KA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°18 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 10
La SARL Restaurant le Toucouleur
Contre
Bassirou KA et Léonie Arame KA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La SARL Restaurant le Toucouleur: poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 122 Rue Ad Ae à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-122 Rue Ad Ae A Ab Ag Af à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Bassirou KA et Léonie Arame KA, demeurant tous à Dakar, 05 Rue Aa Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Samba AMETTI, Yoro NIANE, Nafissatou DIOUF et Soulèye MBAYE, avocats à la cour, à Dakar, 5 Rue Calmette x Ab Ag Af;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 août 2010 sous le numéro J/235/RG/10, par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SARL Restaurant le Toucouleur contre l’arrêt n° 420 rendu le 18 juin 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Bassirou KA et Léonie Arame KA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 août 2010; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 06 septembre 2010 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 novembre 2010 par Maîtres Samba AMETTI, Yoro NIANE, Nafissatou DIOUF et Soulèye MBAYE pour le compte Bassirou KA et Léonie Arame KA ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;  Attendu que Bassirou et Léonie KA ont soulevé l’incompétence de la Cour de céans, aux motifs que la décision attaquée est relative à un bail à usage commercial régi par l’acte uniforme sur le droit commercial général et l’irrecevabilité du pourvoi, la requête ayant été signifiée à la secrétaire de la société civile professionnelle d’avocats Nafi et Souley et non à domicile réel, en violation des articles 38 et 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que d’une part, les moyens à l’appui du pourvoi n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un acte uniforme et, d’autre part, la requête leur a été signifiée ;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétent et de recevoir le pourvoi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a prononcé la résiliation du bail conclu entre Bassirou et Léonie KA et la Sarl le Toucouleur et ordonné l’expulsion de celle-ci ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l’attestation d’assurance du 13 décembre 2008 ; Mais attendu que c’est sans dénaturation que la cour d’Appel a relevé que l’attestation d’assurance, établie le 13 décembre 2008, a été produite au-delà du délai d’un mois suivant la signification du commandement datée du 7 novembre 2008 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que la Sarl le Toucouleur « s’est contractuellement engagée à  souscrire dans les 8 jours de son entrée dans les lieux, une assurance incendie, dégât des eaux et tiers auprès d’une compagnie d’assurance et en justifier à la première demande »  puis relevé que « la Sarl Toucouleur a produit une attestation d’assurance délivrée par la compagnie datée du 13 décembre 2008 ; que l’attestation n’ayant pu être excipée avant cette date, et celle-ci retenue comme date de production du justificatif », la Cour d’appel, qui a retenu «  que la SARL Toucouleur ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement datée du 711/ 2008 », a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les conclusions prétendument omises ne sont ni visées ni produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Sarl le Toucouleur contre l’arrêt n° 420 rendu le 18 juin 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la dénaturation de l’attestation d’assurance en date du 13 décembre 2008
Pour ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de la requérante, la Cour d’appel de Dakar a estimé que « la Sarl le Toucouleur a produit une attestation d’assurance délivrée par « la Compagnie » datée du 13 décembre 2008 ; que l’attestation n’ayant évidemment pas pu être excipée avant cette date, et celle-ci retenue comme date de production du justificatif, force est de constater que la Sarl le Toucouleur ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement daté du 07 novembre 2008 » ; Attendu qu’en se fondant exclusivement sur la date de l’attestation délivrée par la Compagnie d’assurances SONAM pour affirmer que la requérante ne s’est pas conformée à son obligation de justifier la conclusion d’une assurance dans le délai du commandement en date du 07 novembre 2008 alors que le document visé (l’attestation d’assurances) bien que datée du 13 décembre 2008 mentionne expressément que « Le Restaurant le MOGADOR a souscrit auprès de note compagnie des polices d’assurances « multirisques sous les N°s 1.018.914 et Responsabilité Civile 1.018.915 » et que toujours selon les énonciations du document visé « Ces polices sont valables pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et sont assorties d’une clause de tacite reconduction », (donc dans le délai du commandement en date du 07 novembre 2008) la cour d’Appel a dénaturé l’attestation d’assurances susvisée ; En effet, la dénaturation résulte de ce que la cour d’Appel a méconnu le sens clair et précis de l’attestation et découle d’une erreur manifeste d’interprétation puisque la seule obligation qui pesait sur la requérante était la souscription d’une police d’assurances à la date du commandement peu importe la date à laquelle l’attestation a été délivrée ; Tant pour la doctrine que la jurisprudence estiment que « la dénaturation atteint toute méconnaissance du sens clair et précis de l’écrit alors même que le juge du fond n’a violé aucune règle de preuve et a assis son interprétation dissidente sur une autre clause du même acte présentant avec la précédente une contradiction imaginaire » ; (Civ. 28 février 1962 Bull Civ. I N° 128 Source : La cassation en matière civile P. 694.). Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar en date du 18 juin 2010. Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d’un défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel a omis des constatations de fait nécessaires pour caractériser l’une des conditions d’application de la loi et de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve
Pour ordonner l’expulsion, le premier juge a estimé que « la requérante a produit une attestation d’assurance datée du 13 décembre 2008 et que l’attestation n’ayant évidemment pas pu être excipée avant cette date, est celle-ci retenu comme date de production du justificatif, force est de constater que la requérante ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement daté du 07 novembre 2008 » ; En se fondant exclusivement sur la date de l’attestation (13 décembre 2008) pour en tirer la conséquence selon laquelle la requérante ne s’est pas conformée à son obligation des souscrire une police d’assurances alors que l’attestation visée mentionne bien qu’à la date du commandement, la Sarl Le Toucouleur avait souscrit une Assurance Responsabilité Civile et Multirisque pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (donc dans les délais du commandement en date du 07 novembre 2008), les juges du fond ont omis des constatations de fait nécessaires pour caractériser l’une des conditions d’application de la loi entachant ainsi leur décision d’un défaut de base légale ; Qu’en effet en se fondant exclusivement sur la date de l’attestation sans pour autant examiner son contenu qui est l’élément de preuve soumis à leur appréciation et qui établit à suffisance qu’à la date du commandement, la requérante avait satisfait à son obligation de souscrire une police d’assurance les juges du fond ont également omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen entachant ainsi leur décision d’un défaut de base légale ; Il est de jurisprudence constante que « la souveraineté du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui sont soumis et pour constater les faits, ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d’ensemble de ces éléments de ces faits et des preuves. Faute d’y procéder, il entacherait sa décision d’un manque de base légale » Civ 23 octobre 1967 Bull Civ III, N° 336. ; 13 décembre 1963 Bull Civ II N° 825 ; Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 juin 2010.
Sur le moyen tiré d’un défaut de réponse aux conclusions
Attendu que dans ses conclusions d’appel, la requérante avait soulevé la nullité du commandement ; Que nulle part dans l’arrêt susvisé, les juges du fond n’ont répondu à ce moyen ; Le défaut de réponse aux conclusions est un défaut de motif entachant la décision d’une illégalité ouvrant droit à cassation
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 juin 2010.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 07/03/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCISION RELATIVE À UN BAIL À USAGE COMMERCIAL RÉGI PAR L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME – CONDITION – ABSENCE DE MOYEN NÉCESSITANT L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION D’UN ACTE UNIFORME


Parties
Demandeurs : LA SARL RESTAURANT LE TOUCOULEUR
Défendeurs : BASSIROU KA ET LÉONIE ARAME KA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;18 ?
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