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07/03/2012 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 214/ RG/ 11
Af Al B
Contre
Héritiers Souleymane NDIAYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX...

ARRET N°17 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 214/ RG/ 11
Af Al B
Contre
Héritiers Souleymane NDIAYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af Al B: commerçant, demeurant au 72, Rue Fleurus à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, 20-22 Rue Ah An, Immeuble Am à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Héritiers Souleymane NDIAYE, à savoir : Ac A, Ao Ae C, Ai C, Ag Aa C, Ad Aa C et Ak C, demeurant tous à Dakar, Rue 9 x 6 Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, à Dakar, 112 Rue Marsat;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 août 2011 sous le numéro J/214/RG/11, par Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af Al B contre l’arrêt n° 297 rendu le 11 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Souleymane NDIAYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 07 septembre 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 septembre 2011 par Ab Aj & FALL pour le compte des héritiers de Souleymane NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a prononcé la résiliation du contrat entre les héritiers de Souleymane NDIAYE et Ngagne Demba DIAW et condamné celui-ci à des dommages et intérêts ; Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 100 et 103 du Code des obligations civiles et commerciales et du défaut de motifs ; Mais attendu qu’ après avoir relevé que le contrat conclu entre les parties n’avait pas prévu de clause résolutoire et que DIAW a, d’une part, accusé un retard anormalement long ( près de 7 ans) pour réaliser un immeuble R+1 et, d’autre part, manqué à son obligation de trouver des locataires pour les magasins, la cour d’Appel a énoncé « qu’il ne peut être raisonnablement admis de considérer que le silence des parties sur la question de ce délai signifie que le sieur Af Al B peut se donner un délai illimité pour tenir ses engagements contractuels vis-à-vis des héritiers de feu Souleymane NDIAYE ;… qu’une jurisprudence constante et bien établie a toujours recours en de pareilles circonstances à la notion de délai raisonnable dans le règlement des litiges du genre de celui en l’espèce ; que sur ce registre, il est loisible de relever que Af Al B a effectivement mis un délai anormalement long pour réaliser des travaux de construction de l’immeuble R+1 convenu avec les héritiers C depuis le 04 juillet 2004, c'est-à-dire depuis bientôt sept (07) ans sans même s’expliquer sur les raisons qui sont à l’origine de cette lenteur incontestable et injustifiée » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’Appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D’ où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Af Al B contre l’arrêt n° 297 du 11 avril 2011 rendue par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Le présent pourvoi qui poursuit la cassation de l’arrêt n° 297 rendu le 11 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar est fondé sur deux (2) moyens, à savoir :
la violation de la loi et le défaut de motifs. A - Sur la violation de la loi
Dans la présente cause, il est incontestable que les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 100 et 103 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Les dispositions de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales  interdisent au juge une interprétation du contrat dont les termes sont clairs ;
Les dispositions de l’article 103, quant à elles, prévoient qu’en cas d’impossibilité d’interpréter le contrat, ses « stipulations sont réputées faites en faveur de celui qui s’oblige » ;
Dans l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont eux-mêmes reconnu que la convention en date du 07 juillet 2004 « a été rédigée en des termes très clairs » ;
Il ne se pose donc pas le problème de son interprétation et cet état de fait exclut la possibilité d’invoquer même l’article 103 ;
Il s’ajoute à cela le fait qu’en l’espèce, dans ladite convention, la partie qui s’oblige est le sieur Af Al B ;
Dans cette situation, même si une interprétation de la convention s’avérait nécessaire et même si, par extraordinaire, on devait faire appel à l’article 103 précité, c’est son dernier alinéa qui ne permettait pas aux juges d’appel de résilier le contrat car, ainsi que cela a été rappelé supra, dans la convention du 07 juillet 2004, c’est le requérant qui s’oblige ;
Les articles 100 et 103 du Code des obligations civiles et commerciales, pris ensemble, interdisaient toute atteinte, même par le juge d’appel, de la convention des parties ;
Les juges du premier degré, dans le jugement en date du 17 février 2009, ont eu à rappeler aux héritiers de feu Souleymane NDIAYE, en toute opportunité, que « le contrat est la loi des parties » ;
Dans la convention en date du 07 juillet 2004, aucun délai n’était assigné au requérant pour la fin des travaux et la recherche de locataires pour les sept (7) magasins du rez-de-chaussée ;
Les juges d’appel ont prononcé la résiliation de ladite convention, en faisant appel à la notion de « délai raisonnable » et en invoquant une jurisprudence qu’eux seuls connaissent ;
Or, il est une règle essentielle en matière d’interprétation et d’application des textes que la jurisprudence peut renforcer la loi mais ne peut la contredire, en raison de l’autorité de la seconde sur la première ;
Il conviendrait, en considération de ce qui précède, de casser l’arrêt n° 297 rendu en date du 11 avril 2011 pour violation de la loi ; B - Sur le défaut de motifs
L’obligation pour le juge de motiver sa décision constitue pour le justiciable une garantie fondamentale, en ce qu’elle protège contre l’arbitraire et lui fournit la preuve que ses demandes et ses moyens ont été sérieusement examinés et, en même temps, elle met un obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour suprême ;
Le requérant, en demandant devant la cour d’Appel la confirmation du jugement rendu le 17 février 2009 par le tribunal régional a intégré dans ses conclusions les motifs du juge du premier degré et même les a repris expressément ;
La cour d’Appel avait dès lors l’obligation de répondre aux arguments des premiers juges notamment le motif tiré de ce que « le contrat est la loi des parties » ;
Qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué les éléments d’appréciation ayant servi comme fondement à la motivation des juges d’appel et les ayant conduit au rejet des motifs des juges du premier degré ;
L’arrêt attaqué se limite à énoncer qu’une « jurisprudence constante et bien établie a toujours eu recours en pareilles circonstances à la notion de délai raisonnable dans le règlement de litiges du genre de celui en l’espèce » ;
La cour d’Appel se réfère donc à une jurisprudence, sans autre précision, ni sur la juridiction de laquelle elle émane, ni en quoi ladite jurisprudence trouve à s’appliquer aux faits de la cause ;
Une telle pratique est contraire au principe selon lequel une décision de justice doit se suffire à elle-même ;
La motivation des juges d’appel ne permet d’exercer aucun contrôle sur les motifs qui, dans ces conditions, sont inexistants ;
Il plaira à la Cour casser l’arrêt attaqué pour défaut de motifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;17 ?
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