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07/03/2012 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 151/ RG/ 11
Af A
Contre
B.I.A.O. devenue C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… C

HAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :...

ARRET N°16 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 151/ RG/ 11
Af A
Contre
B.I.A.O. devenue C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Af A : syndic de la liquidation des biens de Ab B, demeurant à Colobane, derrière Aj Aa, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 35 bis Avenue Am X à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : B.I.A.O. devenue la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (C.B.A.O.), poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, 2, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, à Dakar, 33, Avenue Ah Ak Ad;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 juin 2011 sous le numéro J/151/RG/11, par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af A contre l’arrêt n°410 rendu le 02 juin 2009 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la B.I.A.O.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 juin 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 juin 2011 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Af A de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique ; Mais attendu que le moyen, tel que développé, se borne à critiquer les motifs de la décision attaquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Af A contre l’arrêt n° 410 rendu le 02 juin 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne Af A aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi (articles 6 et 196 du Cocc) et de la loi au sens large (la jurisprudence constante selon laquelle la cassation remet la cause et les parties à l’état où elles étaient avant la décision annulée) ; Conformément à l’article 35-1 de la loi organique 2005-35, le requérant tient à préciser que l’arrêt n° 410 est déféré à la censure de la Cour de Céans et critiqué en sa partie écrite comme suit :
« Mais considérant qu’il n’est pas discuté que l’autorisation d’occuper porte régulièrement le nom de la CBAO.
Qu’il s’ensuit qu’elle en est propriétaire ;
Que même s’il est admis que la cassation remet à l’état où elles étaient avant la décision annulée, il appartient à ces dernières si elles estiment remplir les conditions pour la demander et l’obtenir d’en entreprendre les démarches auprès de l’autorité administrative compétente.
Que ces démarches ne sauraient constituer une question préjudicielle nécessitant le sursis à statuer » ; Attendu qu’il est utile de rappeler que l’arrêté ministériel n° 010129 du 16 février 1992, il n’est intervenu que sur la base du jugement du tribunal régional hors classe de Dakar du 11 juin 1991 et de la demande de la CBAO ; A preuve, parmi les visas dudit arrêt, il est expressément mentionné que :
« Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu le jugement en date du 11 juin 1991 portant adjudication des peines et soins édifiés sur le lot n° 56 du domaine public maritime Al Ai au profit de la CBAO ; Il en résulte que c’est sur la demande de la CBAO fondée exclusivement sur le jugement du 11 juin 1991 que l’arrêté n° 004017 du 16 avril 1982 a été abrogé et la moitié du lot n° 561/DPM attribuée à celle-ci ; D’ailleurs, à chaque arrêté rendu en matière d’attribution du droit à titre précaire et révocable du domaine privé maritime, l’administration sénégalaise précise les conditions de la perte ou du retrait de ce droit à savoir :
la vente, la sous location sans autorisation préalable et écrite de l’administration (article 3) ; le désistement du concessionnaire fait au plus tard trois (3) mois avant l’échéance (article 4) ; Il en ressort alors que si la CBAO n’avait pas demandé, sur la base du jugement du 11 juin 1991, le changement du droit d’occuper à son nom, le décret n° 004017 du 16 avril 1982 n’aurait jamais été abrogé et celui n° 010129 du 16 février 1992 n’aurait jamais été élaboré ; Or ledit jugement a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation n° 176 du 16 juillet 1997 ; En vertu de la jurisprudence constante et de la doctrine unanime la cassation a pour effet principal d’anéantir les décisions concernées et tout ce qui en est la suite et conséquence… (voir Ac C Ag : « Les conséquences de l’exécution de l’arrêt ultérieurement cassé » JCP 1968 Doctrine 2202) ; C’est le lieu de rappeler que le 08 octobre 1991, le syndic des Etablissements Ab B avait formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 11 juin 1991 ; En tout état de cause, il résulte de l’arrêt n° 176 du 16 juillet 1997 que ledit pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 octobre 1991 (S/c 3) ; Ledit pourvoi a été déclaré recevable ; C’est dire que le syndic avait satisfait à la signification de son pourvoi à la CBAO au plus tard le 08 novembre 1991 et consigné l’amende de pourvoi (voir ledit arrêt page 2) ; Il résulte également de cet arrêt que la CBAO avait produit un mémoire en réponse tendant au rejet du pourvoi ; C’est dire que la CBAO savait parfaitement que ledit arrêt pouvait être cassé et annulé ; Ainsi, si elle pris sur elle de solliciter la mutation à son nom du droit d’occuper à titre précaire et révocable du lot n° 56/DPM, elle l’a fait non seulement en pleine connaissance de cause mais également à ses risques et périls ; Cela est d’autant plus avéré que c’est plus d’une année après le jugement et plus de huit mois après le dépôt du pourvoi en cassation qu’elle a demandé sur la base du jugement du 11 juin 1991 l’attribution du droit d’occupation du lot n° 56/DPM ; C’est la CBAO qui avait d’ailleurs soutenu en 2002 ceci :
« Certes l’arrêt de la Cour de cassation a annulé l’adjudication à la CBAO des peines et soins édifiés sur le lot mais il demeure que l’arrêté ministériel susvisé a attribué le lot à la CBAO » (voir conclusions en référé de la CBAO du 25 septembre 2002 page 4 paragraphe 7) (S/c 9) ; Il importe de rappeler également à la CBAO que c’est elle-même qui a demandé à l’audience du 11 mai 2004, la radiation de la procédure pendante devant le tribunal des criés au motif qu’elle renonçait à la vente des peines et soins ; Elle ne peut nier cela car le plumitif de ladite audience en atteste ; C’est dire qu’elle sait parfaitement qu’en raison de l’arrêt de cassation n° 176 du 16 juillet 1997, elle devait reprendre la vente afin que la cause et les parties renvoyées au même et semblables état, soient déférées devant le premier juge ; Elle savait et sait encore que c’est sur la base d’une telle décision de justice que le concluant pourrait demander à l’administration d’abroger l’arrêté n° 010129 du 16 juillet 1992 ; Elle sait également que la deuxième hypothèse dans laquelle cet arrêté peut être rapportée consiste à ce qu’elle fasse la demande ; La troisième hypothèse reste alors qu’elle soit condamnée à restituer le droit d’occuper le lot n° 56/DPM au concluant ; Dans cette alternative et en vertu du droit oblique (article 99 du Code des Obligations civiles et commerciales) le concluant serait en droit de demander à l’administration l’abrogation de l’arrêt n° 010129 si la CBAO ne le fait pas elle-même ; Dans cette hypothèse d’école où la CBAO ne serait pas en mesure de restituer le droit d’occuper du lot n° 56/DPM, il reste selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime, que « la restitution doit être un integrum ; les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la décision cassée et son exécution. L’auteur de l’exécution devra restituer ce qu’il a reçu et, s’il ne peut le faire, il procédera par équivalent » (Ac C Ag : les conséquences de l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé article opp cit n° 15) ; Il est ainsi constant que c’est à la demande de la CBAO et sur la base du jugement en date du 11 juin 1991 que l’autorisation d’occuper relative au lot n° 56/DPM a été mutée au nom de celle-ci ; Il est évident que si l’acte principal motivant sa demande et la mutation à son nom de l’autorisation d’occuper a été annulé, la CBAO a l’obligation de remettre cette autorisation d’occuper au nom de son précédent propriétaire et ce, par respect pour l’effet de la cassation ; A ce titre, Ac C Ag a eu à relever qu’en cas de cassation « la restitution doit être un integrum, les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la décision cassée et son exécution. L’auteur de l’exécution devra restituer ce qu’il a reçu et, s’il ne peut le faire, il procédera par équivalent » (Ac C Ag : les conséquences de l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé article opp cit n° 15) ; Il ressort de cette règle que la CBAO avait l’obligation de restituer l’autorisation d’occuper au concluant en demandant à l’autorité administrative compétente de la remettre à son état antérieur au jugement du 11 juin 1991 sur la base duquel elle avait sollicité et obtenu la mutation de cette autorisation d’occuper à son nom ; En effet, appliquer l’arrêt n° 176 de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 qui a cassé, annulé le jugement n° 1624 du 11 juin 1997 et remis la cause et les parties au même et semblables état où elles étaient avant ledit jugement, revient à remettre l’autorisation d’occuper au nom des Ets Ab Ae où elle était avant ledit jugement ; Aussi, lorsque la Cour d’Appel de Dakar prétend qu’en raison du fait qu’il ne peut être demandé à la CBAO de remettre l’autorisation d’occuper à un nom propriétaire, elle a violé la jurisprudence constante fixant les effets de la cassation et faisant naître à la charge de la CBAO une obligation de faire régie par les articles 6 et 196 du Cocc ; C’est le lieu de rappeler que c’est l’article 6 qui a prévu l’existence de l’obligation de faire ou de ne pas faire et le principe de son exécution par le débiteur et c’est l’article 196 du même code qui prévoit les modalités de l’exécution forcée de cette obligation de faire ; Aussi, il échet de casser et annuler l’arrêt n° L 10 du 02 juin 2009 et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel qu’il plaira à la Cour de Céans désigner afin qu’il soit statué sur les demandes du concluant.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;16 ?
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