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07/03/2012 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 75/ RG/ 11
Ag Ah A
Contre
Ak B, liquidateur de la S.O.N.A.D.I.S. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILL...

ARRET N°15 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 75/ RG/ 11
Ag Ah A
Contre
Ak B, liquidateur de la S.O.N.A.D.I.S. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ag Ah A: administrateur de société, en ses bureaux sis à Dakar, 22, Rue Carnot, ayant domicile élu en l’étude de Maître Papa Niokhor DIOUF, avocat à la cour, 13 Rue An Ao X Ac Aa et ayant, aussi, pour conseils Am C, DIOUF & FALL, avocats à la cour, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La société en liquidation SONADIS, poursuites et diligences de son liquidateur Ak B, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ab Ai Af, Immeuble Aj Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, à Dakar, 38 Rue Al Ae;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 février 2011 sous le numéro J/75/RG/11, par Maître Pape Niokhor DIOUF, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ag Ah A contre l’ordonnance n° 12 rendue le 24 juin 2010 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Ak B, syndic de la liquidation des biens de la SONADIS; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 mars 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense présentés les 05 avril et 31 mai 2011 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte de la société en liquidation la SONADIS ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi est formé contre une ordonnance du Premier Président de la cour d’Appel qui, en application de l’article 820-5 du Code de procédure civile, n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ah A contre l’ordonnance n° 12 rendue le 24 juin 2010 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;15 ?
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