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01/03/2012 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16 du 1er MARS 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/252/RG/11 du 13/9/11 - A B Contre
- El Hadji DIOP  RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er MARS 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE D

U JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : A B, demeurant à Ndianda, CR Nguéniéne, ...

ARRET N° 16 du 1er MARS 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/252/RG/11 du 13/9/11 - A B Contre
- El Hadji DIOP  RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er MARS 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : A B, demeurant à Ndianda, CR Nguéniéne, Département de Mbour ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - El Hadji DIOP, demeurant à Ndoffane, CR Nguéniéne, Département de Mbour ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 juillet 2011 par A B, contre l’arrêt n°730 rendu le 18 juillet 2011 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental de Mbour ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS
Déclare A B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°730 rendu le 18 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;16 ?
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