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01/03/2012 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/251 /RG/11
Ab A
(Me Mamadou LÔ)
Contre
1 Mamadou
DIAKHATE
2 Assane LÔ
3 Serigne LÔ
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Mbodiéne, arrondissement de Pambal, département de Tivaouane ;
DEMAND...

ARRET N° 15
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/251 /RG/11
Ab A
(Me Mamadou LÔ)
Contre
1 Mamadou
DIAKHATE
2 Assane LÔ
3 Serigne LÔ
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Mbodiéne, arrondissement de Pambal, département de Tivaouane ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
-Mamadou DIAKHATE, Président du Conseil rural de Aa C, département de Tivaouane ;
-Assane LÔ, Conseiller rural à Aa C, département de Tivaouane ;
-Serigne LÔ, Vice-président du Conseil rural de Aa C, département de Tivaouane ;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 juin 2011 par
Ab A, contre l’arrêt n° 568 rendu le 08 juin 2011 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour
d’appel qui, a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement de condamnation du Tribunal régional de Thiès ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 17 juin 2011 contre un arrêt rendu contradictoirement le 08 juin 2011 ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 568 rendu le 08 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Mbacké FALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Mbacké FALL
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;15 ?
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