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01/03/2012 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/204 /RG/11
Ac Ad
B
Contre
1 Pape Aa C
2 Ab
B
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZEr>ENTRE :
Ac Ad B, domicilié au 14 Rue de
Denain à Dakar ;
DEMANDEUR D’une part,
ET
1 Pape Aa C, demeurant à Rufisque cité Castor, vil...

ARRET N° 14
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/204 /RG/11
Ac Ad
B
Contre
1 Pape Aa C
2 Ab
B
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ad B, domicilié au 14 Rue de
Denain à Dakar ;
DEMANDEUR D’une part,
ET
1 Pape Aa C, demeurant à Rufisque cité Castor, villa n° 80 ;
Ab B, demeurant à Bargny quartier Ndiandia ;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 juillet 2011 par
Ac Ad B, contre l’arrêt n° 711 rendu le 18 juillet 2011 par la première chambre correctionnelle de
ladite cour d’appel qui, a confirmé le jugement de
condamnation du Tribunal régional de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Ad B contre l’arrêt n° 711 rendu le 18 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et
avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;14 ?
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