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01/03/2012 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/198 /RG/11
Ac Ab B (Me Omar DIOP)
Contre
1. Ministère public 2. Ad
C
RAPPORTEUR
Mme Habibatou Babou
WADE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Mme Habibatou Babou WADE, Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ab B ;
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
1. Ministère public ;
2. Ad C, dom...

ARRET N° 13
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/198 /RG/11
Ac Ab B (Me Omar DIOP)
Contre
1. Ministère public 2. Ad
C
RAPPORTEUR
Mme Habibatou Babou
WADE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Mme Habibatou Babou WADE, Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ab B ;
DEMANDERESSE D’une part,
ET:
1. Ministère public ;
2. Ad C, domicilié au quartier Escale à Foundiougne ;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Aa le 10 mai 2011 par
Maître Omar DIOP, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial délivré par Ac Ab B, contre l’arrêt n° 103 rendu le 06 mai 2011 par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et l’a partiellement
infirmé sur les intérêts civils et débouté les parties civiles de leurs demandes comme mal fondées ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou Babou WADE, Conseiller, en son Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que Ac Ab B n’est pas partie au procès en appel ;
Qu’il s’ensuit que son pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 10 mai 2011 par Maître Omar DIOP, au
nom de Ac Ab B ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Habibatou Babou WADE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et
avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Habibatou Babou WADE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;13 ?
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