La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12 du 1er Mars 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/138/RG/11 du 20/5/11 - Mamadou CAMARA Contre
- Boubacar BADJI  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PU

BLIQUE DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : C B, demeurant à Dakar, Parcelles ...

ARRET N° 12 du 1er Mars 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/138/RG/11 du 20/5/11 - Mamadou CAMARA Contre
- Boubacar BADJI  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : C B, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 13 ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Boubacar BADJI, demeurant à Missirah, arrondissement de Toubacouta, département de Foundiougne ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 1er avril 2010 par Ab B, muni d’un pouvoir spécial délivré par Mamadou CAMARA, contre l’arrêt n°57 rendu le 26 mars 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui, infirmant le jugement d’instance et statuant à nouveau, a renvoyé Boubacar BADJI des fins de la poursuite et l’a débouté de ses demandes ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS
Déclare Mamadou Camara déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 57 rendu le 26 mars 2010 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award