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01/03/2012 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2012, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/08, J/09, J/ 10 et J/11 /RG/11
1 Af Aa
C
2 Ae B
3. Ab Z
4 Ad Y
(Me Abdourahmane so)
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE<

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DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
- Af Aa C, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 22, villa ...

ARRET N° 09
du 1” MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/08, J/09, J/ 10 et J/11 /RG/11
1 Af Aa
C
2 Ae B
3. Ab Z
4 Ad Y
(Me Abdourahmane so)
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
1°" Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
- Af Aa C, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 22, villa n° 342,
- Ae B, demeurant à Khar Yalla, Dakar,
- Ab Z, demeurant à Grand Yoff, Dakar,
- et Ad Y, demeurant à Grand Yoff, Dakar ;
Lesquels faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdourahmane SO, Avocat à la Cour, à Dakar ;
DEMANDEURS D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Ac le
07/12/2010 par Maître Abdourahmane SO, Avocat à la
cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Af
Aa X, Ae B, Ab Z et Ad Y,
contre l’arrêt n° 41 rendu le 06 décembre 2010 par la co’r
d’assises de Ac qui, confirmant l’arrêt de la cour
d’assises de Dakar, a condamné les accusés susnommés à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la jonction des quatre affaires susvisées et à l’irrecevabilité des pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont produit une requête contenant leurs moyens de cassation ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pourvois formés par Af Aa C, Ae B, Ab Z et Ad Y contre l’arrêt n° 41 rendu le 6 décembre 2010 par la cour d’assises de Ac ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et
avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-01;09 ?
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