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23/02/2012 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 23/02/12 J/145/RG/11 30/5/11 -------
Aa B C (Mes A, A & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SE

NEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience p...

ARRET N°12 du 23/02/12 J/145/RG/11 30/5/11 -------
Aa B C (Mes A, A & PADONOU)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa B C, demeurant à Dakar à la Ad Ac, villa n°734, élisant domicile … l’étude de Ab A, A & PADONOU, SCP d’Avocats à la cour, VDN extension, Liberté 6, villa n°30 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 30 mai 2011, par laquelle Aa B C, ayant pour conseils Ab A, A et PADONOU, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°OO333/DST/DAM du 23 mars 2011 du directeur de la surveillance du territoire portant annulation de son autorisation de port d’arme ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août sur la Cour suprême ; Vu la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions, modifiée par la loi n°71-84 du 28 décembre 1971 ; 
Vu le décret d’application n° 66-889 du 17 novembre 1966 ; Vu le reçu attestant de la consignation de l’amende le 30 mai 2011 ; Vu l’exploit du 1er juin 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de Justice, portant signification de la requête en annulation à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 8 août 2011 ; Vu le mémoire en réplique du requérant reçu au greffe le 11 octobre 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu l’arrêt n°27 du 20 juillet 2011 de la Chambre administrative de la Cour suprême ordonnant le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du recours Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il a été introduit le 30 mai 2011 contre une décision intervenue le 23 mars 2011, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant qu’il résulte des dispositions de ce texte que, le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ; Considérant que le retrait d’un permis de port d’arme étant un acte individuel, le délai court à compter de sa notification ; qu’ainsi, en l’absence de notification, le recours est recevable ; Sur les faits et prétentions des parties :
Considérant que Aa B C, bénéficie, depuis le 27 août 2004, d’une autorisation provisoire de port d’arme pour un pistolet de marque Taurus calibre 9 mm ; que cette autorisation a été renouvelée le 20 janvier 2009 par le directeur de la surveillance du territoire qui, par décision du 23 mars 2011, a annulé ladite autorisation ; Considérant que le requérant soutient qu’étant membre du bureau d’un parti politique, maire et président de l’association des maires du Sénégal, cette autorisation de port d’arme lui a été délivrée essentiellement pour assurer sa sécurité personnelle, eu égard à ses activités politiques au Sénégal ; que l’autorisation de port d’arme est en réalité un acte dissuasif de haute portée, de telle sorte que son retrait rendu public, d’ailleurs, l’expose, sans aucun fondement, à des agressions de tous genres, alors que ses fonctions actuelles exigent qu’il bénéficie d’une protection particulière ;
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat qui conclut au rejet du recours, fait valoir que le 18 mars 2011, le requérant s’est rendu au Campus de l’université Cheikh Anta DIOP, pour distribuer des prospectus annonçant une manifestation publique, prévue le 19 mars 2011 ; que cette démarche, ayant naturellement provoqué une vive réaction d’une foule d’étudiants, il n’a trouvé d’autre moyen que de brandir son arme de guerre calibre 9 mm pour tirer des coups de feu ; que c’est pour apaiser l’ordre public troublé sans raison et assurer la tranquillité et la sécurité que l'Administration a annulé l'autorisation de port d'arme de DIAS ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que, la décision attaquée ne fait l’objet d’aucune motivation, alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 16, 21 de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions et 13 du décret d’application n° 66-889 du 17 novembre 1966 que l’autorisation de détention ou de port d’arme ne peut être retirée que pour trois motifs : la moralité devenue douteuse du titulaire , les nécessités de l’ordre public, l’exigence de la sûreté de l’Etat ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que ce moyen est manifestement inopérant en ce que les motifs de moralité douteuse, les nécessités de l'ordre public et l'exigence de la sureté de l'Etat ont constitué la base de la décision ; qu’il ajoute que le requérant est détenteur d'un permis illégal portant sur une arme classée dans la première catégorie, celle des armes de guerre ; que la Cour suprême a l'obligation de rétablir le droit en annulant cette autorisation conformément à l’article 11 de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 qui dispose que : « l'achat, la détention et le port des armes de la première catégorie sont interdits » ; Considérant qu’ il résulte des dispositions de l’article 16 de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions et celles de l’article 13 du décret d’application n° 66-889 du 17 novembre 1966 que le ministre de l’intérieur peut retirer provisoirement ou définitivement le permis de détention ou de port d’arme au titulaire dont la moralité est devenue douteuse ou encore lorsque les nécessités de l’ordre public ou la sûreté de l’Etat l’exigent ; Considérant que la délivrance d’un permis de détention ou de port d’arme a pour but de permettre au bénéficiaire d’assurer sa défense et celle de ses biens en prévenant, au besoin en repoussant, toute attaque injuste dont il ferait l’objet ; Considérant que le fait pour un titulaire d’un permis de port d’arme de tirer des coups de feu, pour dissuader une attaque dont il fait l’objet, ne saurait constituer ni un motif suffisant de trouble à l’ordre public, ni une atteinte à la sûreté de l’Etat ; Qu’ainsi, les motifs invoqués par l’autorité administrative pour annuler l’autorisation de port d’arme de Aa C ne sont pas fondés ; Considérant que, par ailleurs, la loi de 1966 invoquée par l’Agent Judiciaire pour soutenir que le permis porte sur une arme dont la détention est interdite, a été abrogée et remplacée par la loi n°71-84 du 28 décembre 1971 qui, en son article 11, prévoit que : « -L’achat, la détention et le port d’arme de première catégorie sont interdits, sauf exceptions prévues par l’autorité administrative » ; Que, dès lors, en délivrant un permis pour une arme de première catégorie, l’administration n’a fait qu’user de la faculté qui lui est ainsi offerte de déroger à l’interdiction ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable ; Annule la décision n°00333/DST/DAM du 23 mars 2011 du directeur de la surveillance du territoire portant annulation de l’autorisation de port d’arme délivrée à Aa B C ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;12 ?
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