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23/02/2012 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 23/02/12 J/133/RG/11 5/5/11 -------
-SOCIETE EXPRESSO SENEGAL SARL (Maître Ciré Clédor LY)
Contre :
-Commune de Cayar et autres
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- C...

ARRET N°11 du 23/02/12 J/133/RG/11 5/5/11 -------
-SOCIETE EXPRESSO SENEGAL SARL (Maître Ciré Clédor LY)
Contre :
-Commune de Cayar et autres
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : SOCIETE EXPRESSO SENEGAL SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au siège social, Immeuble la Rotonde, 1er étage, Rue Ad Ah X x Rue Ag Ac 32.454 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, villa n°00/4 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : -La Commune de Cayar, représentée par le Maire Monsieur Ai C, en ses bureaux à ladite commune ; -Le Préfet du Département de Thiès, en ses bureaux à la Préfecture de Thiès, non comparant ; -Le Ministre de l’Intérieur, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances, avenue Carde à Dakar, non comparant ; -L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances, avenue Carde à Dakar, non comparant ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 5 mai 2011 au greffe central de la Cour suprême par laquelle la société Expresso Sénégal, élisant domicile … l’étude de Af Ciré Clédor LY, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°000152/CCR/M du 29 mai 2009 du Conseil municipal de la Commune de Cayar portant révision et création de droits et taxes pour la gestion 2009 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la cour suprême ; Vu les exploits des 3 et 7 juin 2011 de Maîtres Ab Ad B et Ae Aa A, respectivement, huissier de justice à Dakar et à Thiès, portant signification de la requête ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à titre principal à la déchéance et à titre subsidiaire à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; que, toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux ; Considérant que la connaissance acquise d’une décision, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il ressort de la lettre reçue le 16 juillet 2010 par la Société Expresso que le Maire de la Commune de Cayar lui a communiqué l’état de paiement de la taxe sur les antennes téléphoniques accompagné de la délibération attaquée ; Considérant que la requérante, qui était au courant de l’existence de la délibération à cette date, reconnait dans son mémoire, n’avoir saisi le Préfet de Thiès que le 5 novembre 2010 d’un recours gracieux, soit bien après l’expiration du délai du recours contentieux ;
Que dés lors, son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par la Société Expresso contre la délibération n°152/C.CR/M du 29 mai 2009 du Conseil municipal de Cayar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;11 ?
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