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23/02/2012 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 23/02/12 J/120/RG/11 12/4/11 ------- -Ibnou Ak Y et autres (Maître Sidy KANOUTE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Biscuiterie WEHBE SARL (Non comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -----------------...

ARRET N°10 du 23/02/12 J/120/RG/11 12/4/11 ------- -Ibnou Ak Y et autres (Maître Sidy KANOUTE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Biscuiterie WEHBE SARL (Non comparant)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : An Ak Y, demeurant à Thiaroye Gare, dispensaire, route de Diamaguéne ; Ai Am, demeurant à Pikine, rue 10 ;
Af Z, demeurant à Tableau Ao ;
Al C, demeurant à Yeumbeul ;
Ad AG, demeurant à Aj Ac ;
Ag X, demeurant à Ben Ae, terrain SOTRAC ;
Ab AH, demeurant à Guédiawaye ;
Tous élisant domicile … l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, 10, rue Aa AI à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances, avenue Carde à Dakar ; - Ah B A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 11 route de Rufisque, Dakar, non comparant ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 avril 2011, par laquelle An Ak Y et sept autres, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n°000002/MTOP/DGTSS/DRTOP du 11 février 2011 du Ministre d’Etat, Ministre du Travail et des Organisations professionnelles, de celle n°002775/IRTSS/DK du 1er octobre 2010 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale et des lettres de mise à pied du 21 juillet 2010, que leur avait préalablement adressées leur employeur la Ah B ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 moût 2008 sur la Cour Suprême ; Vu le Code du travail ; Vu le décret n° 2006-1262 du 15 novembre 2006, modifiant l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale de travail ; Vu la quittance du 13 mai 2011 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 01 juin 2011 de Maître Malick SEYE FALL, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur El-Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat Général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours:
Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ; Considérant que la décision attaquée, n’ayant pas été notifiée aux requérants, il y a lieu de déclarer le recours recevable ;  Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant, sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que sous ces deux moyens, il est reproché à la décision attaquée d’avoir confirmé l’autorisation de licenciement de huit délégués du personnel de la Ah B, accordée par l’Inspecteur du Travail sur la base de la faute consécutive au refus de ces derniers d’effectuer des heures supplémentaires fixées légalement par l’employeur et de la violation des relations de travail, née de leur refus de récupérer des heures normales perdues du fait du chômage d’une journée de fête légale ; Considérant que la décision, fondée sur les dispositions de l’article 11 du décret 2006-1262 du 15 novembre 2006, indique que le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectué par chaque travailleur, après information de l’inspecteur du travail, est de cinq cents (500) heures, alors que les requérants, se fondant sur le même texte, soutiennent que ce contingent annuel est de cent (100) heures ; Considérant qu’il convient de faire observer que les parties se fondent sur le même décret qui renferme une erreur sur le point en litige, puisque le texte publié dans le journal officiel n° 6343 du 19 mai 2007, fait état en son article 11 d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à cent ; Considérant que cette erreur, ayant été corrigée par un ERRATUM audit décret également publié au journal officiel n° 6358 du 28 juillet 2007, qui le fixe à cinq cents heures, les délégués du personnel, qui n’avaient encore effectué que 228 heures supplémentaires pour l’année en cours, n’étaient plus en droit de s’attendre à une concertation sur ce point ; Considérant cependant qu’il ne peut être discuté que c’est dans le cadre de leur mission de défense de l’intérêt collectif des travailleurs que les délégués ont invoqué cette absence de dialogue et de concertation pour justifier leur double refus ; Considérant qu’il n’est nulle part établi que cette posture excédait leur mandat de délégué du personnel et a eu une répercussion négative sur la marche de l’entreprise ; Qu’ainsi l’autorité administrative qui dans ces circonstances a retenu la faute pour fonder le licenciement de délégués du personnel, sans en caractériser la gravité, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; Que dés lors sa décision encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de An Ak Y et autres ; Annule la décision N° 000002/MTOP/DGTSS/DRTOP du 11 février 2011 du Ministre du Travail et des Organisations professionnelles ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 23/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;10 ?
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