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23/02/2012 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 23/02/12 J/81/RG/11 28/02/11 -------
Aa Ag B (Maître Samba AMETTI)
Contre :
Conseil régional de Ab (Mes SO&SO)
Gouverneur de la région de Ab
A :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’a...

ARRET N°09 du 23/02/12 J/81/RG/11 28/02/11 -------
Aa Ag B (Maître Samba AMETTI)
Contre :
Conseil régional de Ab (Mes SO&SO)
Gouverneur de la région de Ab
A :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa Ag B, demeurant à Ah Ae, Communauté rurale de Paoskoto, Département de Ai, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 127, Avenue Ad Y x Ac X à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : -Le Conseil régional de Ab séant ville de Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCPA SO&SO, Avocats à la Cour, Sicap Sacré cœur II, collège Sacré cœur, Immeuble Af C 1er étage à Dakar ; -Le Gouverneur de la région de Ab, ayant ses bureaux à la gouvernance de ladite ville, pris en sa qualité de représentant de l’Etat, non comparant ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 28 février 2011, par laquelle, Aa Ag B, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0011/CR-KL/Pdt du 13 octobre 2010 portant retrait d’autorisation d’amodiation de droits de chasse ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux Communes et aux Communautés rurales ; Vu le décret n°96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés rurales, en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles ; Vu l’exploit du 26 avril 2011 de Maître Amadou Moustapha SECK, Huissier de Justice à Ab, portant signification de la requête ;
Vu le reçu du 18 avril 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense du Conseil régional de Ab reçu au greffe le 27 juin 2011 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant en la forme à l’irrecevabilité du recours et au fond à son annulation ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, dans son mémoire en défense, le Conseil régional de Ab conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il a été introduit plus de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué , intervenue le 25 novembre 2010 et un mois après la saisine du représentant de l’Etat ; Considérant que le requérant a adressé le 25 janvier 2011 un recours gracieux au Gouverneur de la Région de Ab ; Considérant qu’il est de principe que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; Qu’ainsi le requérant, qui dans le délai de deux mois, a saisi le représentant de l’Etat d’un recours gracieux, a bénéficié de la prorogation dudit délai ; Qu’il s’ensuit que son recours, introduit le 28 février 2011, est recevable ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en ce que, pour lui retirer l’autorisation d’amodiation de droits de chasse, l’arrêté attaqué se fonde sur les manquements graves consignés dans le rapport d’évaluation des Plans de Travail Annuels Concertés (P.T.A.C.) Campagne 2005-2006 et sur l’absence de correctifs à ces manquements, alors qu’il n’a pas été entendu en ses moyens de défense, lors de l’élaboration dudit rapport ;
Considérant que la décision, qui a retiré à Ag B l’autorisation d’amodiation des droits de chasse dans la zone cynégétique du Baobolong, a pour motif le non respect du cahier des charges ; Considérant qu’il résulte de l’article 25 al 2 dudit cahier des charges que des évaluations approfondies sont prévues à la quatrième et dernière année du contrat et doivent être effectuées en présence de l’amodiataire ; Considérant que les manquements reprochés au requérant sont consignés dans les rapports d’évaluation des Plans de Travail Annuels Concertés (P.T.A.C.) 2005-2006, desquels il résulte que, lors de leur élaboration, SECK n’a pas été appelé ; Considérant que la décision attaquée, en procédant au retrait d’un avantage acquis sans que le bénéficiaire n’ait été mis à même de présenter ses moyens de défense, méconnaît le principe du contradictoire et, par conséquent, celui du respect des droits de la défense ; D’où il suit qu’elle encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Ag B ; Annule l’arrêté n°0011/CR-KL/Pdt du 13 octobre 2010 du Président du Conseil Régional de Ab portant retrait de l’autorisation d’amodiation des droits de chasse accordée à Ag B dans la zone d’Intérêt cynégétique du Baobolong ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 23/02/2012

Analyses

DE LA RÉGION DE KAOLACK


Parties
Demandeurs : SERIGNE BABACAR SECK
Défendeurs : CONSEIL RÉGIONAL DE KAOLACK ET GOUVERNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;09 ?
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