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23/02/2012 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 23/02/12 J/45/RG/11 31/01/11 -------
-Amadou Lamine BA (Mes AC Y, Me Sérigne Khassim TOURE)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU S

ENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---...

ARRET N°08 du 23/02/12 J/45/RG/11 31/01/11 -------
-Amadou Lamine BA (Mes AC Y, Me Sérigne Khassim TOURE)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : Ac Ad B, demeurant au Point E, rue 13 x boulevard Cheikh Anta DIOP, ayant pour conseils la SCP A & Y, avocats à la cour, 05, rue Calmette x Ac Af Z à Dakar, et Ae Sérigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, avenue Ab X x Aa AG à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 31 janvier 2011, par laquelle, Ac Ad B, ayant pour conseils la SCP A & Y et Maître Serigne Khassim TOURE, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°0011 du 13 janvier 2011 de l’Inspecteur général des bâtiments du Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique, lui enjoignant de faire évacuer les occupants de son immeuble, objet du titre foncier n°1326/GRD et d’arrêter les travaux de surélévation en cours d’exécution sur ledit immeuble ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la Construction en sa partie législative ; Vu le rapport d’expertise du 19 janvier 2010 du cabinet SADY & THIAM ; Vu l’arrêt n°15 du 7 avril 2011 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu le reçu du 15 mars 2011 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 1er février 2011 de Maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 22 mars 2011 ; Vu le rapport de l’Inspection générale des bâtiments ; Vu la décision attaquée ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours introduit par Ac Ad B, motif pris de ce que la décision attaquée est une mesure préventive et préparatoire à un acte de police administrative et ne lui fait pas grief ; Considérant que, par la mesure prise, l’Inspecteur général des bâtiments ordonne l’évacuation des occupants de l’immeuble et l’arrêt immédiat des travaux y entrepris ; Considérant que cette décision modifie l’ordonnancement juridique et fait nécessairement grief au requérant détenteur d’une autorisation de construire ; Qu’il y’a lieu de déclarer son recours recevable ; SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLAYION DE LA LOI :
Considérant que le requérant invoque le manque de base légale et l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, la décision attaquée, qui ne comporte aucun visa, ne se fonde sur aucune disposition légale ou réglementaire et ne s’appuie pas sur un document technique permettant à la Cour d’exercer son contrôle sur la matérialité des faits ; Considérant que l’autorité administrative énonce expressément que la décision est prise en application du Code de la Construction ; Considérant qu’il résulte de l’article L.143 du Code de la Construction, que l’Inspection générale des bâtiments peut, à tout moment, réclamer dans un chantier l’ensemble des documents y afférents, notamment l’autorisation de construire, les études du sol, les plans architecturaux, les plans de béton armé, le contrat de bureau de contrôle, la police d’assurance etc ; qu’en l’absence de l’un quelconque de ces documents, elle se réserve le droit d’empêcher la poursuite des travaux d’un chantier ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a produit, dans le débat, le rapport établi le 7 janvier 2011 par l’Inspection générale des bâtiments préalablement à la prise de la décision attaquée, qui atteste qu’outre les malfaçons constatées sur le bâtiment, il n’existe aucun plan de construction mis à la disposition des ouvriers travaillant sur le chantier ; Considérant que, dans ces circonstances, l’Inspection générale des bâtiments est fondée à ordonner la suspension des travaux ; Qu’il y’a lieu de rejeter les deux moyens ;
SUR LE TROIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
Considérant que la violation du principe du contradictoire traduit le non respect des droits de la défense érigé en principe général de droit, lequel s’impose à l’administration lorsqu’elle prend des décisions ayant le caractère d’une sanction ou portant une atteinte assez grave à une situation individuelle ; Considérant que, s’il est vrai qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant a été mis à même de s’expliquer sur ce qui lui était reproché avant la prise de la mesure, il reste que la décision, dans sa partie portant suspension des travaux, est une mesure provisoire destinée à prévenir un danger , alors surtout que l’autorité administrative l’avait invité à se rapprocher de ses services, dès réception de la décision; Considérant qu’une telle mesure peut être prise par l’administration qui, dans ce cas, n’est pas soumise au respect du principe du contradictoire ; Qu’il y’a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ; SUR LE MOYEN RELEVE D’OFFICE TIRE DE L’INCOMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA DECISION :
Considérant que l’article L.143 du Code de la Construction qui fonde la décision attaquée, dispose, en son alinéa 2, que si l’Inspection des bâtiments constate, au cours de son contrôle, une menace sur la sécurité publique, elle doit transmettre son rapport au représentant de l’Etat qui est tenu, dans ce cas, de faire prendre par la Collectivité locale concernée, les dispositions qui s’imposent conformément à l’article L.139 du même code, c’est-à-dire la prise d’un arrêté de péril ; Qu’ainsi, l’Inspecteur général des bâtiments a outrepassé sa compétence en ordonnant l’évacuation des occupants de l’immeuble ; Qu’il y’a lieu d’annuler la décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé par Ac Ad B contre la décision n°0011 du 13 janvier 2011 de l’Inspecteur général des bâtiments du Ministère chargé de l’habitat ; Annule la décision en ce qu’elle a ordonné l’évacuation des occupants de l’immeuble ; Rejette le recours pour le surplus ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 23/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;08 ?
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