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23/02/2012 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 23/02/12 J/184/RG/11 09/7/10 -------
- Aa A   (En personne)
Contre :
- Diégane SARR
President du Conseil rural de DJILASS PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NO

M DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A...

ARRET N°07 du 23/02/12 J/184/RG/11 09/7/10 -------
- Aa A   (En personne)
Contre :
- Diégane SARR
President du Conseil rural de DJILASS PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
23 février 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois février de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa A, cultivateur à Diofior commune, élisant domicile … tant que de besoin en sa propre demeure;
D’UNE PART ;
ET : - Diégane SARR, résident à Diofior commune ; -Président du Conseil rural de DJILASS, en ses bureaux à la Communauté rurale de DJILASS ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 9 juillet 2010 par laquelle, Aa A sollicite l’annulation de la délibération n°183 du 8 mai 2002 du Conseil rural de Djilass ayant attribué une partie de son champ à Diégane SARR; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986  ; Vu l’exploit du 20 juillet 2010 de Maître Adama DIA, huissier de justice à Kaolack, portant signification du recours ; Vu la délibération attaquée ; Vu les lettres adressées, les 10 novembre 2010, 16 mars et 30 août 2011 par le Président de la Chambre administrative, au Président du Conseil rural de Djilass ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant soutient que l’ancienne Communauté rurale de Ab  avait attribué à son père un champ qu’ils ont toujours cultivé ensemble ; que lorsque Diofior a été érigé en Commune et Djilass en Communauté rurale, il a sollicité, en vain, auprès de cette dernière, une délibération pour ce champ lequel a été, par la suite, amputé d’une partie, affectée à un nommé Diégane SARR ; Considérant que la Chambre administrative, suite à l’instruction diligentée, a, certes, obtenu du Conseil rural de Djilass la délibération attaquée qui affecte à Diégane SARR une parcelle de 116 m 70 sur 150 m, mais elle n’a reçu les informations attendues ni sur la contenance de la parcelle précédemment occupée par la famille de Aa A, ni sur les conditions de désaffectation de cette dernière ; Considérant qu’il ressort de l’article 15 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, que les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national, à la date d’entrée en vigueur de la dite loi, continueront à les occuper et à les exploiter ; que les décrets d’application successifs de cette loi ont réglementé les conditions de désaffectation de ces terres ; Considérant que le requérant a soutenu, sans être contredit, que c’est une partie du champ qu’il exploitait qui a été affecté à Diégane SARR ; Considérant que selon l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 modifié relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, la désaffectation totale ou partielle peut-être prononcée à tout moment, d’office :
- si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
-si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ; Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’une mise en demeure restée, sans effet, ait été régulièrement adressée au requérant ou que celui-ci avait cessé d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille pour qu’il soit d’office désaffecté ;
Qu’ainsi, la délibération attribuant une partie du champ à Diégane SARR, emporte d’office désaffectation de Aa A et encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la délibération n°183 du 8 mai 2002 du Conseil rural de Djilass ayant affecté une parcelle, à Diégane SARR ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 23/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-23;07 ?
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