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22/02/2012 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2012, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Af X et 26 autres travailleurs Contre Ac A
N° AFFAIRE : J-134/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- C

HAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT D...

ARRET N°15 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Af X et 26 autres travailleurs Contre Ac A
N° AFFAIRE : J-134/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Af X et 26 autres travailleurs, tous demeurant à Ad, mais représenté par Monsieur Ae B, mandataire syndical à la Confèdération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, à Ad ;
  Demandeurs ; D’une part ET : Ac A, demeurant à l’Avenue Aa Ab à Ad, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour à Diourbel, Route de l’Hôpital en face de l’ANCAR ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Ae B, mandataire syndical à la C.N.T.S, agissant au nom et pour le compte de Af X et de 26 autres travailleurs ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er juin 2010 sous le numéro J-134/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 05 du 18 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ad a partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté les travailleurs de leurs demandes relatives aux dommages et intérêts pour non affiliation à l’I.P.R.E.S, à la Caisse de Sécurité Sociale, à l’I.P.M et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 10 alinéa 4, 38 alinéa 2, 41 alinéa 1, 42 alinéa 3, 44, 61 alinéa 2, 46 alinéa 1, 39 alinéa 1, 51 alinéa 2, 45 alinéa 4 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dite C.C.N.I et des articles L 265 alinéa 7, L 80 alinéa 2, L 105 alinéa 1, L 116 alinéa 1, L 117 alinéa 1, L 70 et L 147 alinéa 1 du Code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU les lettres du greffe en dates des 08 juillet 2010 et 04 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu les moyens annexés ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Ad a déclaré Af X et 26 autres travailleurs liés à Ac A par des contrats à durée indéterminée, rejeté l’exception de prescription, infirmé partiellement en déboutant les travailleurs de leurs demandes relatives aux dommages-intérêts pour non-affiliation aux institutions de prévoyance sociale et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur les moyens du pourvoi tirés de la violation des articles 10 alinéa 4 de la CCNI, L 256 alinéa 1 du Code du Travail, 38 alinéa 2, 41 alinéa 1, 42 alinéa 3, 44, 46 alinéa 1, 61 alinéa 2 de la CCNI, L 80 alinéa 2 du Code du Travail, L 105 alinéa 1, L 116 alinéa 1, L 117 alinéa 1 du Code du Travail, 39 alinéa 1 de la CCNI, L 70 du Code du Travail, 51 alinéa 2 de la CCNI, 45 alinéa 4 de la CCNI, 46 alinéa 1 de la CCNI, L 147 alinéa 1 du Code du Travail, de la loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 instituant un régime de sécurité sociale et du décret n° 75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite Mais attendu que les moyens, tels qu’ils sont libellés, sont confus et ne visent aucune partie de la décision attaquée ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Af X et 26 autres travailleurs, contre l’arrêt n° 05 rendu le 18 février 2010 par la Cour d’appel de Ad. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-22;15 ?
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