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22/02/2012 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2012, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Ad Ae X Contre Société SAGA Sénégal
N° AFFAIRE : J-160/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE S

OCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX FEVRI...

ARRET N°14 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Ad Ae X Contre Société SAGA Sénégal
N° AFFAIRE : J-160/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ad Ae X, domicilié à la SICAP Sacré-Cœur 3 villa n° 8838, à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ab, B et FALL, Avocats à Cour, 05 Avenue Aa C à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société SAGA Sénégal, ayant son siège social au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Amadou Ac A … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Ab B et FALL Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ae X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 juin 2011 sous le numéro J-160/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 01 du 24 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a, statuant après cassation, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 60, L 67 alinéa 5, L49 in fine du Code du Travail, dénaturation des faits et contrariété des motifs ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 juin 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société SAGA Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 août 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 53 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Cour d’appel de Saint-Louis, statuant sur renvoi après cassation, par l’arrêt attaqué, a confirmé le jugement en date du 07 juillet 2004 du tribunal du travail de Dakar déboutant Ad Ae X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; SUR LE RENVOI DEVANT LES CHAMBRES REUNIES
Attendu qu’il résulte de l’article susvisé que « lorsqu’après cassation d’un premier arrêt le second arrêt, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité est attaqué par au moins un des moyens formulés contre le même arrêt, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ; Attendu que l’arrêt du 26 avril 2007 de la Cour d’appel de Dakar a été attaqué par les moyens tirés de la violation des articles L 60 et L 67 du Code du Travail ainsi que pour contrariété des motifs ;
Que les mêmes moyens sous-tendent le présent pourvoi ; Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies ; PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies de la Cour suprême. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-22;14 ?
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