La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2012, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Ab B Contre Société TOTAL Energie Afrique de l’Ouest
N° AFFAIRE : J-152/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------

------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI...

ARRET N°13 Du 22/02/2012 Social
---------------------- Ab B Contre Société TOTAL Energie Afrique de l’Ouest
N° AFFAIRE : J-152/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab B, domicilié à la Cité Nations Unies villa n° 150 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à Cour, 15 Boulevard Aa C X Rue de Thann à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société Société TOTAL Energie Afrique de l’Ouest dite TEAO, ayant son siège social au Km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres GENI, A et KEBE, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République  à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 juin 2011 sous le numéro J-152/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 04 du 08 juillet 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a, statuant après cassation partielle, déclaré irrecevables les demandes de la Société Total Energie Afrique de l’Ouest dite TEAO tendant à déclarer le licenciement du sieur B légitime, reformé partiellement le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur celui de l’indemnité compensatrice de préavis, condamné la Société TEAO à payer à monsieur Ab B les sommes de 3.000.000 (trois millions) de francs à titre d’indemnité de préavis, 65.000.000 (soixante cinq millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif  et confirmé pur le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 21 juin 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Total Energie Afrique de l’Ouest dite TEAO;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 août 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Cour d’appel de Dakar a par arrêt infirmatif du 26 juillet 2007 condamné la Société Total Energie Afrique de l’Ouest dite TEAO à payer à Ab B la somme de 3 000 000 F à titre d’indemnité de préavis et celle de 200 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que ledit arrêt a été cassé au motif que pour déterminer le montant des dommages-intérêts et celui du préavis, la base de calcul retenu est différente, d’une part, environ 15 000 000 de revenu mensuel et d’autre part, 1 300 000 francs de salaire mensuel ; Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Saint-Louis a alloué 3 900 000 et 65 000 000 francs à titre respectivement d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi en ce que pour la fixation du montant des dommages-intérêts, la Cour d’appel n’a retenu que le revenu mensuel alors que l’article L 56 du Code du Travail fixe d’autres éléments pour calculer ce montant ;
Mais attendu que la cassation a été prononcée au motif qu’il y a incohérence dans la base de calcul du montant des dommages-intérêts et de celui de l’indemnité de préavis ;
Et attendu que l’arrêt de renvoi déféré a retenu comme base de calcul un revenu mensuel de 1 600 525 francs commun pour le calcul des dommages-intérêts et l’indemnité préavis faisant ainsi disparaître l’incohérence qui était reprochée aux juges du fond ;
Attendu qu’après cassation, la Cour de renvoi s’étant conformée à la doctrine de l’arrêt de la Cour suprême, dès lors, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par le même grief. PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 04 rendu le 08 juillet 2010 par la Cour d’appel de Saint-Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 22/02/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECEVABILITÉ – DÉFAUT – CAS – MOYEN CRITIQUANT UN ARRÊT QUI S’EST CONFORME À LA DOCTRINE DE L’ARRÊT DE CASSATION


Parties
Demandeurs : ALY KONATE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ TOTAL ÉNERGIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-22;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award