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16/02/2012 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07 du16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/167/RG/11 du 28/6/11 - Ab Ac A (Me Ciré Clédor LY)
Contre - Sidy Kane BA  RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A Lâ€

™AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Khady Ac A, demeurant au...

ARRET N° 07 du16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/167/RG/11 du 28/6/11 - Ab Ac A (Me Ciré Clédor LY)
Contre - Sidy Kane BA  RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Khady Ac A, demeurant aux Almadies, Zone 5 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Parcelle Assainies, Unité 15 villa n° 004/A à Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : - Sidy Kane BA, gérant de la société « Aa C », domicilié à Nord Foire villa n° 159 ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 juin 2011 par madame Ab Ac A, contre l’arrêt n°30 du 24 février 2011 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui a d’une part infirmé partiellement l’ordonnance de non lieu en faveur de Ab Ac A et ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance, d’autre part infirmé l’ordonnance prescrivant des mesures conservatoires sur les créances de Aa C et rejeté la demande aux fins de mesures conservatoires formulée par Ab Ac A comme mal fondée, ensuite confirmé les décisions attaquées pour le surplus, et enfin réservé les dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en demande ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique susvisée, l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pourvoir de modifier ; Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, qui a ordonné le renvoi de l’inculpée devant le tribunal correctionnel, sans statuer sur une question de compétence ni présenter des dispositions définitives, n’est pas susceptible de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ac A contre l’arrêt n° 30 rendu le 24 février 2011 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Adama NDIAYE, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 16/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-16;07 ?
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