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16/02/2012 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2012, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06 du 16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/105/RG/11 du 22/3/11 - Aa A Contre
- Mamadou SAMB  RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Aa A, demeurant à Mboynane, arrondissement de ...

ARRET N° 06 du 16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/105/RG/11 du 22/3/11 - Aa A Contre
- Mamadou SAMB  RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Aa A, demeurant à Mboynane, arrondissement de Ab Ab, département de Linguère ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Mamadou SAMB, demeurant à Mboynane, arrondissement de Ab Ab, département de Linguère ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 18 mars 2011 par Aa A, contre l’arrêt n°39 rendu le 18 mars 2011 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Saint-Louis, qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Louga ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en demande ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni les quittances justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS : Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 39 rendu le 18 mars 2011 par la cour d’appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Mbacké FALL, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Mbacké FALL

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 16/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-16;06 ?
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