ARRET N° 05 du16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/01/RG/11 du 3/01/11 - Ac Z
Contre
- Ministère public - Dibor MARONE RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Amath KA, civilement responsable de Ad Z, demeurant à Ab XAa Ae) ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public,
- Dibor MARONE, demeurant au quartier Diamaguéne à Gandiaye département de A ; C ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de A le 4 octobre 2010 par Ac Z, contre l’arrêt confirmatif n°197 du 20 septembre 2010 de la première chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de A ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, «Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ; Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 4 octobre 2010 contre un arrêt rendu contradictoirement le 20 septembre 2010 ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Z contre l’arrêt n° 197 rendu le 20 septembre 2010 par la cour d’appel de A ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de A en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Adama NDIAYE, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier Cheikh DIOP