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16/02/2012 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2012, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04 du16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/225/RG/11 du 12/8/11 - Ac B - Ab A (Me Massokhna KANE)
Contre - Ministère Public  - Madiara NDIAYE RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENC

E PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE :
ENTRE : -Nogaye MBAYE, demeurant aux parc...

ARRET N° 04 du16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/225/RG/11 du 12/8/11 - Ac B - Ab A (Me Massokhna KANE)
Contre - Ministère Public  - Madiara NDIAYE RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers; Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE :
ENTRE : -Nogaye MBAYE, demeurant aux parcelles assainies n°24031 à Dakar ; - Ab A, demeurant à FASS-Dakar ;
Faisant toutes deux élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, HLM-FASS PAILLOTTE, Immeuble Ad, 4ème étage, Dakar ;
DEMANDERESSES ;
D’une part,
ET : - Ministère Public ;
- Madiara NDIAYE, demeurant cité Fadia villa n°200, Ae Aa à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Issa DIAW, Avocat à la Cour, HLM-FASS, Galerie 4-A à Dakar ; DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 mai 2011 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et Ab A, en vertu de pouvoirs spéciaux dûment signés contre l’arrêt n°509 du 20 mai 2011 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a d’une part confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité des prévenus, d’autre part infirmé le jugement quant à l’expulsion ordonnée des prévenues des lieux, tant de leurs personnes de leurs biens que de tout occupant de leur chef, ensuite confirmé le jugement pour le surplus, et enfin mis les dépens à la charge des prévenues appelantes; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance des demanderesses de leur recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon les articles 35-3 et 59 alinéa 1 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ; Attendu que les demanderesses, condamnées non détenues, ont formé leur pourvoi le 23 mai 2011 et produit lesdits récépissés le 8 septembre 2011, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac B et Ab A déchues de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°509 rendu le 20 mai 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 16/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-16;04 ?
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