ARRET N° 03 du 16 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/162/RG/11 du 8/7/11 - Aa Ae X (Me Nafissatou DIOUF)
Contre - Ministère public - Lika NDIAYE RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 16 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers, Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Fatou Ae X, demeurant à la cité Sacré Cœur 3, villa n° 9635 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la Société civile professionnelle d’Avocats Nafissatou DIOUF MBODJI & Ab A, (SCPA Nafy & Souleye), Avocat à la Cour, 5 Rue Calmette x Ac Ad B à Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : - Ministère public ;
- Lika NDIAYE, demeurant à la cité Sacré Cœur 3, villa n° 9628 à Dakar, mais élisant domicile … sa propre demeure ; DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 avril 2011 par Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae X, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé, contre l’arrêt n°54 rendu le 29 mars 2011 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, qui a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue le 14 décembre 2010 par le juge d’instruction du 9ème cabinet du tribunal régional de Dakar; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en demande ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon les articles 35-3 et 59 alinéa 1 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ; Que la demanderesse, partie civile, a formé pourvoi le 5 avril 2011 et produit ledit récépissé le 14 septembre 2011, soit hors du délai prescrit ; Qu’elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare Aa Ae X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°54 rendu le 29 mars 2001 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Adama NDIAYE, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier Cheikh DIOP