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09/02/2012 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 4 DU 9 FÉVRIER 2012





MAHAM BA


c/


B AG C AH





RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – IRRECEVABILITÉ – REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE OU D’UNE PIÈCE JUSTIFIANT DU DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION – DÉFAUT





Il résulte de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la

réclamation.





Dès lors, est irrecevable la requête accompagnée de la lettre de notification de la décision attaquée sans ladite décision ou une pièce justif...

ARRÊT N° 4 DU 9 FÉVRIER 2012

MAHAM BA

c/

B AG C AH

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – IRRECEVABILITÉ – REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE OU D’UNE PIÈCE JUSTIFIANT DU DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION – DÉFAUT

Il résulte de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Dès lors, est irrecevable la requête accompagnée de la lettre de notification de la décision attaquée sans ladite décision ou une pièce justifiant la réclamation.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que l’B AG C AH (UCAD) soulève l’irrecevabilité du recours de Maham Ba pour violation des dispositions de l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, en ce que celui-ci aurait dû le faire accompagner de l’instrumentum de la décision de la commission de discipline ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation et de la lettre d’information du Recteur ;

Considérant que le requérant rétorque que l’UCAD ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, car la lettre d’information qu’elle lui a adressée n’était pas accompagnée de la décision de la commission de discipline ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 35-3 susvisé que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ;

Considérant qu’en se bornant à introduire une requête accompagnée de la lettre de notification du Recteur de l’UCAD,  sans la décision attaquée et sans une pièce justifiant du dépôt de la réclamation, le requérant n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-cité ;

Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le recours de Maham Ba formé contre la décision prise les 5 et 6 août 2010 par la commission de discipline de l’B AG C AH portant son exclusion perpétuelle de tous les établissements de l’Université ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : El Aa Ac Y, Ad X, Ab Z, Mbacké FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mes A & BASSEL ; GREFFIER : AG AH.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 09/02/2012

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – IRRECEVABILITÉ – REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE OU D’UNE PIÈCE JUSTIFIANT DU DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : MAHAM BA
Défendeurs : UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;4 ?
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