La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 2 DU 9 FÉVRIER 2012





LES HÉRITIERS DE ALIOUNE SEMBÈNE


c/


ÉTAT DU SÉNÉGAL





EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – LITIGE AUTRE QUE CELUI NÉ DE LA FIXATION DE L’INDEMNITÉ DÉFINITIVE – APPEL –COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL – DÉFAUT





Encourt la cassation pour violation des dispositions des articles 12 alinéa 3 et 13 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’ut

ilité publique, l’arrêt d’une Cour d’Appel qui statue en matière d’expropriation sur un litige autre que celui né de la fixation de l’indemnité définitive d’expr...

ARRÊT N° 2 DU 9 FÉVRIER 2012

LES HÉRITIERS DE ALIOUNE SEMBÈNE

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – LITIGE AUTRE QUE CELUI NÉ DE LA FIXATION DE L’INDEMNITÉ DÉFINITIVE – APPEL –COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL – DÉFAUT

Encourt la cassation pour violation des dispositions des articles 12 alinéa 3 et 13 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique, l’arrêt d’une Cour d’Appel qui statue en matière d’expropriation sur un litige autre que celui né de la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance du juge de l’expropriation du Tribunal régional hors classe de Dakar ayant prononcé la radiation de la clause d’inaliénabilité inscrite sur le Titre foncier n° 68931/DG devenu TF272/DG appartenant aux demandeurs, pour défaut de paiement de l’indemnité d’expropriation et non-affectation de l’immeuble à l’objet pour lequel l’expropriation avait été prononcée, après le délai prescrit ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, sur le second moyen tiré de la violation des articles 12 al. 3 et 13 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 modifiée relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières, en ce que, la Cour d’Appel, en infirmant l’ordonnance du 21 février 2001 du juge de l’expropriation qui a prononcé la radiation de la clause d’indisponibilité, a outrepassé sa compétence circonscrite par le texte visé au moyen ;

Considérant qu’il ressort de l’article 12 alinéa 3 de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique susvisée, que le principe est que l’ordonnance du juge de l’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir qui est de la compétence exclusive de la Cour suprême ;

Considérant que l’article 13 de la même loi aménage une seule exception à cette compétence de principe en retenant celle de la Cour d’Appel pour les litiges nés de la fixation du montant de l’indemnité définitive d’expropriation ;

Considérant qu’en l’espèce, le litige ne portant pas sur la fixation du montant de l’indemnité définitive d’expropriation, la Cour d’Appel était manifestement incompétente pour en connaître ;

Qu’il échet d’ordonner la cassation de l’arrêt sans renvoi conformément à l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ;

PAR CES MOTIFS :

Casse sans renvoi l’arrêt n° 175 du 28 mars 2003 rendu par la première chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL ; RAPPORTEUR : Amadou BAL ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Mamadou LO ; GREFFIER : Ab C.

ARRÊT N° 3 DU 9 FÉVRIER 2012

B A

C/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – DÉCRET DE DÉCOUPAGE – VALIDITÉ – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – CONVOCATION DU CONSEIL PAR LE MAIRE – DÉFAUT – MISE EN DEMEURE DU MINISTRE CHARGÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’article 84 du Code des collectivités locales prévoit qu’après accomplissement des diverses formalités, prévues en ses articles 82 et 83, les conseils municipaux et les conseils ruraux intéressés donnent obligatoirement leur avis.

Ainsi, lorsque le maire d’une commune, mis en demeure par le Ministre chargé des Collectivités locales de convoquer le conseil municipal pour recueillir son avis sur le projet de découpage de ladite commune, n’a pas réuni le conseil municipal à cet effet arguant de la tenue de la session budgétaire, le décret pris par la suite ne saurait souffrir d’illégalité de ce chef, l’avis prévu étant obligatoire, mais non nécessairement conforme.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des dispositions des articles 79 alinéa premier, 85 alinéa 3 et 84 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales (CCL) en ce que, la nouvelle commune de Aa n’a pas un développement suffisant pour pouvoir disposer de ressources propres nécessaires à l’équilibre de son budget, ne dispose pas de biens propres ainsi que cela résulte du décret attaqué, qui ne comporte pas, par ailleurs, la mention obligatoire de l’avis du conseil municipal de la ville de Bargny ;

Considérant que l’article 79 alinéa 1 du CCL dispose : « Ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres, nécessaires à l’équilibre de leur budget » ;

Considérant que l’étude socio-économique du 28 septembre 2010, établie par le Service départemental d’Appui au Développement local versée au débat par l’agent judiciaire de l’État, sur demande de la Cour, laisse apparaître le tableau des infrastructures dont dispose la nouvelle commune de Aa, sa situation économique, son organisation communautaire de base, ses équipements et ses perspectives ; que ce document établit à suffisance, que Aa dispose de ressources propres, nécessaires à l’équilibre de son budget ;

Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 3 du même Code : « Les décrets qui prononcent des rattachements ou des distractions de commune, en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens » ;

Considérant que le décret n° 2011-704 du 6 juin 2011 complétant plusieurs décrets, dont celui attaqué, régulièrement versé au débat, fixe les conditions de dévolution du patrimoine, aussi bien les actifs que les passifs des collectivités locales modifiées, parmi lesquelles Aa, dans le département de Rufisque ;

Considérant que l’article 84 du CCL prévoit : « qu’après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles 82 et 83 ci-dessus, les conseils municipaux et les conseils ruraux intéressés donnent obligatoirement leur avis » ;

Considérant que le maire de la commune de Bargny a été mis en demeure par le Ministre chargé des Collectivités locales de convoquer le conseil municipal pour recueillir son avis sur le projet de découpage de la commune de Bargny ; que celui-ci, arguant de la tenue de la session budgétaire, n’a pas réuni le conseil municipal pour donner l’avis requis ;

Considérant que l’avis prévu à l’article 84 susvisé étant obligatoire, mais pas nécessairement conforme, l’autorité administrative l’ayant sollicité en vain, sa décision ne saurait souffrir d’illégalité de ce chef ;

D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que la démarche de l’État est inspirée par des motivations politiques et partisanes, sans aucun lien avec l’intérêt général ;

Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur avait reçu compétence ;

Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir un tel moyen qui, au demeurant, n’est pas articulé par le requérant ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par B A contre le décret n° 2011-429 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Aa, dans le département de Rufisque.

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL ; RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Mamadou LO ; GREFFIER : Ab C.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 09/02/2012

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – LITIGE AUTRE QUE CELUI NÉ DE LA FIXATION DE L’INDEMNITÉ DÉFINITIVE – APPEL –COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : LES HÉRITIERS DE ALIOUNE SEMBÈNE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award