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09/02/2012 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 9/02/2012 J/182/RG/11 18/7/11 -------
- Ab A  (Me Ciré Clédor LY) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -----

------------ COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordina...

ARRET N°05 du 9/02/2012 J/182/RG/11 18/7/11 -------
- Ab A  (Me Ciré Clédor LY) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf février de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ab A, Agent de Police, matricule CCAP, 517 257/G détenu à la maison d’arrêt de Kaolack, mais  élisant domicile … l’étude de Ac Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa n°004/A à Dakar;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 18 juillet 2011 au greffe central par laquelle Ab A, élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00477/MINT/DGPN/BEG du 6 mai 2011 du Ministre de l’intérieur portant sa radiation des cadres de la police sans suspension des droits à pension ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la Police nationale ; Vu le décret n°2009-490 du 28 mai 2009 portant application de ladite loi ; Vu les exploits des 21 juillet et 3 août 2011 de Maîtres Aa Ad Ae et Aa B, huissiers de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçus au greffe les 4 et 28 octobre 2011 ; Vu l’acte d’appel du 11 mars 2011 relatif au jugement n° 93 rendu le 9 mars 2011 par le Tribunal Régional de Af ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du vice de procédure sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi 2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la Police nationale : « La radiation des cadres est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination :
-soit par mesure disciplinaire ;
-soit dans le cas prévu à l’article 35 alinéa 2 ;
-soit en cas de condamnation à une peine entraînant la perte de tout ou partie des droits civiques. Dans ce cas, la radiation est prononcée sans formalité préalable et pour compter de la date de la condamnation définitive » ; Considérant que, pour prononcer la radiation de l’agent de police Ab A des cadres sans formalités, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le jugement n°93 rendu le 9 mars 2011 par le Tribunal Régional de Af qui a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de cinq ans, pour torture et extorsion de fonds ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Ab A a relevé appel de ce jugement par acte du 11 mars 2011, régulièrement versé au débat ; Que dès lors, la condamnation n’étant pas définitive, l’autorité administrative qui a radié Ab A des cadres sans formalités, a méconnu le texte susvisé ; Qu’il échet d’annuler l’arrêté attaqué pour vice de procédure ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n° 00477/MINT/DGPN/BEG du 6 mai 2011 du Ministre de l’intérieur portant radiation de Ab A des cadres de la police sans suspension des droits à pension ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;05 ?
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