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09/02/2012 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 9/02/2012 J/304/RG/10 2/11/10 -------
- Ab C  (Mes BATHILY & BASSEL) Contre : - Université Cheikh Anta DIOP (Mes THIOUB & NDOUR) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PE

UPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- ...

ARRET N°04 du 9/02/2012 J/304/RG/10 2/11/10 -------
- Ab C  (Mes BATHILY & BASSEL) Contre : - Université Cheikh Anta DIOP (Mes THIOUB & NDOUR) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf février de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Maham BA, demeurant à Dakar, Thiaroye gare, Hamdalaye 1, élisant domicile … l’étude de Maitres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, 20- 22, rue Aa B à Dakar;
D’UNE PART ;
ET : - L’ Université Cheikh Anta DIOP prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à FANN, Elisant domicile … l’étude de Maitres THIOUB & NDOUR, Avocats à la cour, 71, Avenue A à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe le 2 novembre 2010, par laquelle, Ab C, ayant pour conseils Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision prise les 5 et 6 août 2010 par la commission de discipline de l’Université Cheikh Anta DIOP portant son exclusion perpétuelle de tous les établissements de l’Université ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°82-370 du 17 juin 1982 relatif aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ; Vu le reçu attestant de la consignation de l’amende le 15 décembre 2010 ; Vu l’exploit du 30 décembre 2010  de Maître  Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice, portant signification de la requête en annulation à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ; Vu le mémoire en réponse de l’UCAD reçu au greffe le 28 février 2011 ; Vu le mémoire en réplique du requérant reçu le 22 avril 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) souléve l’irrecevabilité du recours de Ab C pour violation des dispositions de l’article 35.3 de la loi organique sur la Cour suprême, en ce que celui-ci aurait dû le faire accompagner de l’instrumentum de la décision de la commission de discipline ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation et de la lettre d’information du Recteur ; Considérant que le requérant rétorque que l’UCAD ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, car la lettre d’information qu’elle lui a adressée n’était pas accompagnée de la décision de la commission de discipline ; Considérant qu’il résulte des dispositions de de l’article 35.3 susvisé que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ; Considérant qu’en se bornant à introduire une requête accompagnée de la lettre de notification du Recteur de l’UCAD,  sans la décision attaquée et sans une pièce justifiant du dépôt de la réclamation, le requérant n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-cité ; Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ab C formé contre la décision prise les 5 et 6 août 2010 par la commission de discipline de l’Université Cheikh Anta DIOP portant son exclusion perpétuelle de tous les établissements de l’Université ; 
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;04 ?
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