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09/02/2012 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 9/02/2012 J/153/RG/11 10/6/11 -------
- Ab A  (Me Mamadou LO) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -----

------------ COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ord...

ARRET N°03 du 9/02/2012 J/153/RG/11 10/6/11 -------
- Ab A  (Me Mamadou LO) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf février de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Mar A, demeurant à Bargny, élisant domicile … l’étude de Maitre Mamadou LO, Avocat à la cour, 9 rue Aa C à Dakar;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe central le 10 juin 2011, par laquelle Ab A, maire de la ville de Bargny, élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou LO, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n° 2011-429 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Ad, dans le département de Rufisque ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu le décret n°2011-704 du 6 juin 2011 complétant les décrets portant création de Communes et de Communautés rurales en 2010 et 2011 et fixant les conditions de dévolution du patrimoine des Collectivités locales modifiées ; Vu la quittance du 17 juin 2011 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 22 juin 2011 servi par Ac B huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent Judiciaire de l’Etat; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 24 août 2011 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur El-Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des dispositions des articles 79 alinéa premier, 85 alinéa 3 et 84 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales (CCL) en ce que, la nouvelle Commune de Ad n’a pas un développement suffisant pour pouvoir disposer de ressources propres, nécessaires à l’équilibre de son budget, ne dispose pas de biens propres ainsi que cela résulte du décret attaqué, qui ne comporte pas, par ailleurs, la mention obligatoire de l’avis du conseil municipal de la ville de Bargny ; Considérant que l’article 79 alinéa 1 du CCL dispose : « Ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres, nécessaires à l’équilibre de leur budget » ; Considérant que l’étude socio-économique du 28 septembre 2010, établie par le Service Départemental d’Appui au Développement local versée au débat par l’Agent judiciaire de l’Etat, sur demande de la Cour, laisse apparaître le tableau des infrastructures dont dispose la nouvelle Commune de Ad, sa situation économique, son organisation communautaire de base, ses équipements et ses perspectives ; que ce document établit à suffisance, que Ad dispose de ressources propres, nécessaires à l’équilibre de son budget ; Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 3 du même Code : « Les décrets qui prononcent des rattachements ou des distractions de Commune, en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens » ; Considérant que le décret n°2011-704 du 6 juin 2011 complétant plusieurs décrets, dont celui attaqué, régulièrement versé au débat, fixe les conditions de dévolution du patrimoine, aussi bien les actifs que les passifs des Collectivités locales modifiées, parmi lesquelles Ad, dans le département de Rufisque ; Considérant que l’article 84 du CCL prévoit : « qu’après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles 82 et 83 ci-dessus, les conseils municipaux et les conseils ruraux intéressés donnent obligatoirement leur avis » ; Considérant que le Maire de la Commune de Bargny a été mis en demeure par le Ministre chargé des collectivités locales de convoquer le Conseil municipal pour recueillir son avis sur le projet de découpage de la Commune de Bargny ; que celui-ci, arguant de la tenue de la session budgétaire, n’a pas réuni le Conseil municipal pour donner l’avis requis ; Considérant que l’avis prévu à l’article 84 susvisé étant obligatoire mais non conforme, l’autorité administrative l’ayant sollicité en vain, sa décision ne saurait souffrir d’illégalité de ce chef ; D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que la démarche de l’Etat est inspirée par des motivations politiques et partisanes, sans aucun lien avec l’intérêt général ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur avait reçu compétence ; Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir un tel moyen qui, au demeurant, n’est pas articulé par le requérant; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ab A contre le décret n°2011-429 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Ad, dans le département de Rufisque; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;03 ?
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