La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 9/02/2012 J/142/RG/11 25/5/11 -------
- Les Héritiers de Af B  (Me Mamadou LO) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----

------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique or...

ARRET N°02 du 9/02/2012 J/142/RG/11 25/5/11 -------
- Les Héritiers de Af B  (Me Mamadou LO) Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf février de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Les Héritiers de Af B : Ae A, Aa B, Ag B, et Ac B demeurant tous à la Cité Filao à Rufisque, élisant domicile … l’étude de Maitre Mamadou LO, Avocat à la cour, 9 rue Ad X à Dakar;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 25 mai 2011, par laquelle, les Héritiers de Af B, élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou LÔ, avocat à la Cour, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°175 rendu le 28 mars 2003 par la première Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 modifiée par la loi n°2005-20 du 5 août 2005 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières ; Vu les décrets n°77-332 et 77-333 du 26 avril 1977 déclarant d’utilité publique divers projets de travaux ; Vu le décret n°2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le Code de Procédure civile ; Vu l’exploit du 8 juin 2011 de Maître Malick NDIAYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal représenté par le Directeur des Domaines ; Vu le reçu du 3 juin 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de l’expropriation du Tribunal régional hors classe de Dakar ayant prononcé la radiation de la clause d’inaliénabilité inscrite sur le Titre Foncier n° 68931/DG devenu TF272/DG appartenant aux demandeurs, pour défaut de paiement de l’indemnité d’expropriation et non affectation de l’immeuble à l’objet pour lequel l’expropriation avait été prononcée, après le délai prescrit ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, sur le second moyen tiré de la violation des articles 12 al 3 et 13 de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 modifiée relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières en ce que, la Cour d’appel, en infirmant l’ordonnance du 21 février 2001 du juge de l’expropriation qui a prononcé la radiation de la clause d’indisponibilité, a outrepassé sa compétence circonscrite par le texte visé au moyen ; Considérant qu’il ressort de l’article 12 alinéa 3 de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique susvisée, que le principe est que l’ordonnance du juge de l’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir qui est de la compétence exclusive de la Cour suprême ; Considérant que l’article 13 de la même loi aménage une seule exception à cette compétence de principe en retenant celle de la Cour d’appel pour les litiges nés de la fixation du montant de l’indemnité définitive d’expropriation ; Considérant qu’en l’espèce, le litige ne portant pas sur la fixation du montant de l’indemnité définitive d’expropriation, la Cour d’appel était manifestement incompétente pour en connaître ; Qu’il échet d’ordonner la cassation de l’arrêt sans renvoi conformément à l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ; PAR CES MOTIFS :
Casse sans renvoi l’arrêt n°175 du 28 mars 2003 rendu par la première Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Ab ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award