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09/02/2012 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2012, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 9/02/2012 J/132/RG/11 4/5/11 -------
-Complexe B Aa A (CITG) (Me Assane Dioma NDIAYE) Contre : - Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
R

EPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE AD...

ARRET N°01 du 9/02/2012 J/132/RG/11 4/5/11 -------
-Complexe B Aa A (CITG) (Me Assane Dioma NDIAYE) Contre : - Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
9/02/12
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf février de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Le Ab  B Aa A (CITG), pris en la personne de son Directeur général Ac A, demeurant à l’Avenue Cheikh Anta DIOP x Rue 1, Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, route de l’hôpital en face ANCAR à Diourbel;
D’UNE PART ;
ET : - L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou TALL x rue Kléber à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 4 mai 2011 par laquelle la Société « Ab B Aa A (CITG) », représentée par son directeur général Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître Assane DIOMA NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 027/11/ARMP/CRD du 23 février 2011 du Comité de Règlement des différends de l’ARMP; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août sur la Cour suprême ; Vu le Code des Marchés publics ; Vu le reçu attestant de la consignation de l’amende le 10 mai 2011 ; Vu l’exploit du 12 mai 2011 de Maître Malick SEYE FALL, huissier de Justice, portant signification de la requête en annulation à l’Agence de Régulation des Marchés publics(ARMP) ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, suite aux appels d’offres émis par l’AGETIP pour des travaux d’équipements de salles de classe et de blocs administratifs, la société « Ab B Aa A (CITG) » a soumis différentes offres ; qu’a la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, elle n’a pas été retenue et, estimant que ses offres étaient les moins disantes sur l’ensemble des lots, elle a saisi le Comité de Règlement des différends de l’ARMP qui, pour rejeter son offre a retenu qu’elle n’a pas indiqué le montant de ladite offre sur la lettre de soumission, or ce manquement constitue une omission substantielle; Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que, l’ARMP, pour qualifier la non indication du montant de l’offre sur la lettre de soumission, d’omission substantielle, a eu recours inutilement à d’autres dispositions notamment celles des articles 39 du COA, 54 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA et 11 du Code des marchés publics, alors que, l’omission alléguée dans la lettre de soumission, suppléée par les autres documents de l’offre, en l’occurrence les offres financières y annexées, ne constitue pas une divergence substantielle au regard des dispositions des articles 30 et 31.1 relatifs aux instructions aux soumissionnaires ; Considérant qu’il résulte des pièces produites que la requérante a omis de mentionner le montant de son offre dans la lettre de soumission; Considérant qu’il ressort des articles 30 et 31.1 relatifs aux instructions aux soumissionnaires invoqués au moyen que, d’une part, l’acheteur établit la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu  et, d’autre part, une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles que le soumissionnaire ne pourra, par la suite, rendre conforme en y apportant des correctifs ; Considérant que les articles 12.1 et 14. 3 des mêmes Instructions prévoient que, d’une part le soumissionnaire soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni sans apporter aucune modification à sa présentation, aucun autre format n’est accepté et toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés, et d’autre part, le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le prix total de l’offre, hors de tout rabais éventuel; Considérant que ces différentes mentions exigées du candidat tendent à donner à l’offre un caractère précis et ferme ; qu’elles revêtent, à cet égard, un caractère substantiel ; Considérant, par conséquent, qu’il ne peut être suppléé à leur omission en ayant recours à d’autres documents que la lettre de soumission établie suivant un formulaire type soumis à tous les candidats, pour assurer le principe d’égalité et de transparence ; Considérant que, dans ces conditions, la requérante est mal fondée à reprocher au CRD d’avoir visé les dispositions légales et communautaires, auxquelles les clauses des instructions aux soumissionnaires ne peuvent, d’ailleurs, déroger, pour déterminer le caractère substantiel ou non de l’omission ; Considérant en définitive qu’en se fondant, d’une part, sur l’article 54 de la directive n°4/2005/UEMOA selon laquelle la soumission est un acte signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché et, d’autre part, sur les articles 14 et 30.1 relatifs aux instructions aux candidats, le CRD en a exactement déduit que l’obligation de mention du montant de l’offre sur la lettre de soumission est une formalité substantielle dont l’inobservation entraine le rejet de l’offre ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la société « Ab B Aa A (CITG) » formé contre la décision n°027/11/ARMP/CRD du 23 février 2011 du Comité de Règlement des différends de l’ARMP ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
El Hadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-09;01 ?
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