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08/02/2012 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2012, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 08/02/2012 Social
---------------------- Ae A Contre Société PAPEX
N° AFFAIRE : J-213/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -----

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE...

ARRET N°12 du 08/02/2012 Social
---------------------- Ae A Contre Société PAPEX
N° AFFAIRE : J-213/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ae A, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ac C à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : La Société PAPEX, ayant son siège social au 56 Rue Aa Ab B Ad, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samir KABAZ, Avocats à la Cour, 01 Rue Mohamed 5  à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 août 2011 sous le numéro J-213/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 111 du 03 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris , débouté Ae A de sa demande en paiement du salaire du mois de juillet comme mal fondée, condamné la Société PAPEX à lui payer la somme de 300.000 (trois cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 août 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société PAPEX ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 septembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu les moyens annexés ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a débouté Ae A de sa demande en paiement de salaire du mois de juillet 2005 et condamné la société Papex à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail  Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que la Cour d’appel, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloué à Ae A a énoncé « qu’en contemplation des pièces du dossier, des circonstances de la rupture, du niveau de la rémunération et des onze mois passés dans l’entreprise » et a retenu « il y a lieu de condamner l’appelante à payer à Ae A la somme de trois cent mille (300 000) francs à titre de dommages-intérêts réformant le jugement » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans suffisamment caractérisé les éléments qui ont servi à l’évaluation des dommages-intérêts, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 111 rendu le 03 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Ibrahima SY Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-08;12 ?
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