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08/02/2012 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2012, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 08/02/2012 Social
---------------------- Ab B Contre Société Africaine de Réalisation et Conception dite ARC Sarl
N° AFFAIRE : J-163/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA

COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD...

ARRET N°11 du 08/02/2012 Social
---------------------- Ab B Contre Société Africaine de Réalisation et Conception dite ARC Sarl
N° AFFAIRE : J-163/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08 /02/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab B, demeurant à Ai Ad Af à Dakar, villa n°2686, mais élisant domicile … l’Etude de Ah A et A, SCPA d’Avocats, 15 Avenue Ac X Immeuble Ag à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société Africaine de Réalisation et Conception dite ARC Sarl, ayant son siège social à la SCAT Urbam, villa n° 79 P/C à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Aj C … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres DIALLO et DIALLO, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 2011 sous le numéro J-163/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 295 du 24 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, constaté la démission de monsieur Ab B, rejeté ses demandes d’indemnité, de préavis de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, lui a alloué les sommes de 406.840 (quatre cent six mille huit cent quarante) francs à titre d’indemnité compensatrice de congé et de 100.000 (cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance du certificat de travail et condamné la Société Africaine de Réalisation et Conception dite ARC Sarl au paiement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour insuffisance de motifs  et violation de l’article L116 alinéa 7 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 30 juin 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Africaine de Réalisation et Conception dite ARC Sarl ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 août 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu le moyen unique annexé ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a constaté la démission de Ab B et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur la première branche du moyen unique tirée de l’insuffisance de motifs
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la démission ne se présume pas, qu’elle doit résulter d’une intention sans équivoque, librement exprimée par le travailleur ; Et attendu que pour constater la démission de CISSOKHO, la Cour d’appel se borne à relever que ce dernier a signé le document établissant « le solde de tout compte après démission » et que bien qu’il argue avoir apposé sa signature par contrainte, dans le cas où la démission n’est pas contestée, le travailleur doit prouver cette contrainte, pour en déduire que cette preuve n’ayant pas été rapportée, la démission est légitime ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en l’absence d’une notification écrite du travailleur indiquant son désir de mettre fin à son contrat et ce dernier réfutant cette volonté de démissionner que lui prête l’employeur, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde branche du moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 295 du 24 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour être statué à nouveau./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 08/02/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – DÉMISSION – CONDITIONS – EXIGENCE D’UNE VOLONTÉ NON ÉQUIVOQUE ET EXPRESSE


Parties
Demandeurs : CHEIKHOU CISSOKHO
Défendeurs : SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RÉALISATION ET CONCEPTION DITE ARC SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-08;11 ?
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