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02/02/2012 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2012, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02 du 2 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/184/RG/11 du 19/7/11 - Dame B
Contre - Ministère public  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET A Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 2 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEU

DI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Dame B, demeurant au quartier Diamaguéne de Kéb...

ARRET N° 02 du 2 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/184/RG/11 du 19/7/11 - Dame B
Contre - Ministère public  RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET A Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 2 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Dame B, demeurant au quartier Diamaguéne de Kébémer ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Ministère public ; DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint louis, le 10 juin 2011 par Dame B, contre l’arrêt n°124 rendu le même jour par ladite cour, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’instance entrepris l’ayant condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende ferme de 50.000francs du chef d’occupation de terrain « appartenant au domaine national » ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare Dame B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 124 rendu le 10 juin 2011 par la cour d’appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, Mbacké FALL, Conseillers; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Mbacké FALL

Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 02/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-02;02 ?
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