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02/02/2012 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2012, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 du 2 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/109/RG/11 du 28/3/11 - Aa C (Mes GENI & SANKALE)
Contre - Ministère public  -Badara NDIAYE RAPPORTEUR Lassana DIABE SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 2 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAM

BRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE...

ARRET N° 01 du 2 février 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/109/RG/11 du 28/3/11 - Aa C (Mes GENI & SANKALE)
Contre - Ministère public  -Badara NDIAYE RAPPORTEUR Lassana DIABE SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE 2 février 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Aa C, demeurant au Quartier Zone résidentielle à Mbour, lequel faisant élection de domicile à la Société Civile Professionnelle de Maitres Ad X & Mouhamed KEBE, Avocats à la cour, 47, boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Ministère public ; Ab B, demeurant au Quartier 11 novembre à Mbour ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 mars 2011 par Maître Seyni NDIONE de la SCP GENI & SANKALE, agissant au nom et le compte de Aa C, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°525 du 27 juin 2008 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui infirmé le jugement de première instance, retenu à l’encontre de BAH, les délits d’escroquerie, d’usage de faux et alloué à la partie civile 1.500.000f de dommages intérêts en se déclarant incompétente pour ordonner la restitution de la parcelle; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en demande ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le deuxième moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 147 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d’usage de faux sans démontrer en quoi il aurait sciemment utilisé un acte faux ; Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche , tiré de la violation de l’article 379 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d’escroquerie alors qu’il n’a fait que formaliser une vente intervenue entre les héritiers Rossi et le représentant de la société civile immobilière les Dauphins ;
Vu les articles 147 et 379 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes dispose que « l’usage de faux n’est punissable que lorsque son auteur a sciemment utilisé la chose fausse » ; Que, selon le second, « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de100.000 à 1.000.000 francs » ;
Attendu que pour condamner Aa C des chefs d’usage de faux et d’escroquerie, l’arrêt attaqué relève « que la fiabilité de l’acte administratif supposé du 29 décembre 1998 se heurte à l’attestation produite au dossier, émanant du président de la communauté rurale de Malicounda en date du 21 mai 2004, de laquelle il résulte que la parcelle n°377 est attribuée à Aa Y en date du 26 mars 1998 et qu’une mutation au profit de Rossi ne figure pas dans les registres de ladite communauté rurale ; qu’il résulte de ce qui précède que Bah a incontestablement usé de faux pour soutenir Sanchez dans sa prétention sur la parcelle n°377 ; qu’en outre et dans les mêmes circonstances, il a de façon avérée usé de manœuvres frauduleuses pour formaliser la vente de ladite parcelle et encaisser le prix » ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des délits retenus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 525 rendu le 27 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar, et pour être statué à nouveau, Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ac Ae ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Conseillers; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 02/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-02;01 ?
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