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01/02/2012 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 11
Héritiers An C
Contre
Djiby Samba THIAM RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOU...

ARRET N°13 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 11
Héritiers An C
Contre
Djiby Samba THIAM RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Héritiers An C dit An Ae, à savoir Ag X, Ad Ak A (Veuves), Mame Ai C, Af Ae C, Ah Ac C, Ae C, Ad C et Ab C, demeurant, tous, à Dakar, Am Aa Aj, quartier Aly Sène, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, à Dakar, 10, Rue de Thiong ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Djiby Samba THIAM, demeurant à Pikine Taly Boubess 2ème Robinet Parcelle n° 2819 chez Al B;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 mars 2011 sous le numéro J/85/RG/11, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers An C contre l’arrêt n° 62 rendu le 05 février 2008 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur Djiby Samba THIAM; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 avril 2011 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a infirmé la décision du tribunal régional de Dakar qui avait déclaré Djiby Samba THIAM occupant sans droit ni titre et prononcé son expulsion de la parcelle sise à Aïnoumady ; Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que, pour infirmer la décision du premier juge, la cour d’Appel, s’abstenant de statuer sur la validité de l’acte détenu par l’occupant, a considéré que l’acte produit par les intimés ne permet pas de justifier la propriété de la parcelle alors que Djiby Samba THIAM n’avait pas contesté les droits de feu An C en vertu desquels il lui aurait vendu la parcelle litigieuse ; Vu l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu qu’aux termes de ce texte, les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que pour dénier aux héritiers SECK tout droit sur la parcelle, la cour d’Appel a énoncé que l’acte produit par les consorts SECK qui poursuivent l’expulsion « par son caractère vague et imprécis ne permet pas de justifier juridiquement la propriété de la parcelle litigieuse ou d’en réclamer la pleine jouissance » et retenu « qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité de l’acte détenu par l’occupant, de dire que les poursuivants n’ont pas produit un titre valable ni prouvé suffisamment leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse » ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l’y invitaient les héritiers de Af C de qui Samba Djiby THIAM tient ses droits, si ce dernier avait régulièrement acquis la parcelle litigieuse, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 62 rendu le 05 février 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint - Louis ; Condamne les héritiers de An C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;13 ?
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