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01/02/2012 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 72/ RG/ 11
Ac B
Contre
Abdoulaye TIRERA RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°12 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 72/ RG/ 11
Ac B
Contre
Abdoulaye TIRERA RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ac B, demeurant à Dakar, Quartier Grand-Dakar, Parcelle n° 741, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA NAFY & SOULEY, avocats à la cour, à Dakar, 05, Rue Calmette x Ab Af Ae ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye TIRERA, demeurant à Dakar, Quartier Grand-Dakar, Parcelle n° 741;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 février 2011 sous le numéro J/72/RG/11, par Maîtres NAFY & SOULEY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ac B contre le jugement n° 585 rendu le 16 février 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye TIRERA; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 avril 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement partiellement infirmatif attaqué, que la garde des enfants Ag et Ad Aa A a été confiée à leur père Abdoulaye TIRERA qui a été condamné à payer la somme de 1.500.000 F à Ac B à titre de dommages-intérêts ; Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 278 et 179 du Code de la famille, en ce que, d’une part, pour confier la garde des enfants Ag et Ad Aa A à leur père, le Tribunal régional s’est borné à considérer que l’intérêt de ceux-ci le commandait sans rechercher ni caractériser cet intérêt sur la base d’éléments objectifs et, d’autre part, pour allouer à la requérante la somme de 1.500.000 F, les juges du fond n’ont pas tenu compte du préjudice dont elle a souffert ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac B contre le jugement n° 585 rendu le 16 février 2010 par Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;12 ?
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