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01/02/2012 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 121/ RG/ 11
Wan Aj Ag
Contre
Jean Pascal EHEMBA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°11 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 121/ RG/ 11
Wan Aj Ag
Contre
Jean Pascal EHEMBA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Wan Aj Ag, demeurant au Cap Randoulène, Département d’Oussouye, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA DIALLO & DIALLO, avocats à la cour, à Dakar, 15, Avenue Ad Ah Immeuble Aïda n° 4 Dakar et ayant aussi pour conseil Maître Kaoussou Kaba BODIAN, Avocat à la cour, Rond Point Ad Af B, Immeuble Ac Ae à Ziguinchor ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Jean Pascal EHEMBA, demeurant à Ziguinchor, Aa Ab, quartier Ai, ayant domicile élu en l’étude de Maître Hélène CISSE, avocat à la cour, 82 Avenue Lamine Gueye à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 avril 2011 sous le numéro J/121/RG/11, par Maîtres DIALLO & DIALLO et Kaoussou Kaba BODIAN, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte Wan Aj Ag contre l’arrêt n° 789 rendu le 08 novembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Pascal EHEMBA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 avril 2011 de Maître Jean Félix COLY, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 juin 2011 par Maître Hélène CISSE pour le compte du sieur Jean Pascal EHEMBA ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Ziguinchor a ordonné l’expulsion de Wan Aj Ag du lot n° 60 dépendant du titre foncier 853/B.C., attribué par voie de bail à Jean Pascal EHEMBA ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen ne critique que les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 555 du Code civil français et d’un défaut de base légale ; Mais attendu qu’après avoir relevé et énoncé « qu’il est acquis au vu des pièces du dossier que l’Etat du Sénégal a donné en bail à Jean Pascal EHEMBA ledit lot de terrain que les arguments avancés par la dame Aj pour s’opposer à son expulsion sont sans fondement ; qu’en effet en achetant ce terrain sans pour autant vérifier la propriété réelle de l’immeuble l’appelante a fait preuve de légèreté suspecte surtout en raison du prix de vente allégué 40.000.000 de francs ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude elle est mal venue à demander une expertise sur les impenses réalisées sur le terrain sans apporter auparavant un début de preuve qu’elle en est le maître de l’ouvrage », la cour d’Appel, qui a retenu « qu’ainsi adoptant les motifs du premier juge il y a lieu de dire et juger que  A est en droit de demander l’expulsion de l’appelante par confirmation du jugement entrepris » , a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Wan Aj Ag contre l’arrêt n°789 rendu le 8 novembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE

ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt I – Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-6 in fine du Code de procédure civile
attendu qu’en considération dans l’arrêt querellé que la requérante n’a pas rapporté un début de preuve montrant qu’elle est maître d’ouvrage de impenses réalisées, alors qu’il ressort du même arrêt que celle-ci a bel et bien acheté celle-ci et que plusieurs factures et reçus de paiement attestant des travaux de réaménagement réalisés ont été déposés au dossier comme d’ailleurs clairement spécifié dans le jugement d’instance (4ème page, dernier paragraphe) qui a été confirmé, le juge d’appel n’a pas restitué aux faits leur exacte qualification ce en violation des dispositions de l’article 1-6 in fine du Code de procédure civile selon lesquelles : « Il (le juge) doit donner ou resituer aux faits leur exacte qualification » ; Que dès lors qu’il est établi que la requérante a acquis les peines et soins, il va de soi qu’elle en devient maître d’ouvrage substitué ajouté à cela que des travaux supplémentaires ont été faits par elle et son époux à hauteur de 12.793.286 F CFA comme attesté par les factures, reçus de paiement et devis ; Attendu qu’en outre en considération dans la décision attaquée que la requérante aurait acheté le terrain litigieux sans vérifier la propriété réelle de l’immeuble, alors que celle-ci a simplement acheté les peines et soins,, ce qui est différent, le juge d’appel également n’a pas restitué aux faits leur exacte qualification ce en violation de l’article 1-6 in fine susvisé ; Qu’il plaira à la Cour de céans pour les raisons sus évoquées casser l’arrêt n° 789 du 08 novembre 2010 ; II - Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 555 du Code civil français encore applicable au Sénégal
Attendu qu’en déboutant la requérante de sa demande en expertise sans pour autant établir de manière suffisante la mauvaise foi de cette dernière, l’arrêt querellé a violé les dispositions de l’article 555 in fine du Code civil français encore applicable au Sénégal aux termes duquel : « Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent » ; Attendu en effet, que pour établir la mauvaise foi de la requérante, le juge d’appel a considéré que celle-ci aurait acquis avec une légèreté suspecte ;…/…. Que toutefois en se déterminant de la sorte il appert que l’arrêt querellé a simplement présumé la mauvaise foi ce d’autant plus qu’une légèreté fut-elle suspecte peut provenir d’une simple négligence ou même d’une méconnaissance ; Ce qui n’est nullement constitué de mauvaise foi ; Que cependant, la mauvaise foi ne se présume guère, elle s’établit ; Attendu que parallèlement à la présomption de mauvaise foi qui caractérise l’arrêt dont est pourvoi, la bonne foi qui se définit comme la croyance qu’a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui ressort indubitablement de l’attitude de la requérante qui a acquis les peines et soins avec un prix important outre les frais d’enregistrement qui a vu l’acte de vente fait à son profit déclaré valable par les décisions de justice définitive et qui a eu en sus des sommes acquittées, fait dans les locaux litigieux un investissement de plus de douze millions de francs CFA ; Qu’en considérant donc la requérante serait de mauvaise foi sans pour autant l’établir à suffisance alors que les faits de l’espèce militent pour la bonne foi la cour d’Appel en déboutant la dame Yun épouse Maamar de sa demande d’expertise tendant à se faire rembourser à terme soit la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement (alinéa 3 de l’article 555) a violé les dispositions de l’article 555 in fine du Code civile français encore applicables au Sénégal et encourt de ce chef la cassation ; III – Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que pour rejeter la demande en expertise de la requérante la cour d’Appel dans sa décision a fait application du principe « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; Attendu que cependant qu’en statuant de la sorte ladite juridiction s’est fondée sur un motif inopérant, d’ordre général constitutif de défaut de base légale en ce que ses conditions d’applications ne sont pas remplies en l’espèce ; Qu’en effet, ce principe ne saurait s’appliquer du simple fait que comme le soutient le juge, la requérante n’aurait pas vérifié la propriété réelle de l’immeuble qui d’ailleurs au moment où celle-ci l’acquérait n’était encore inscrit au nom de Pascal Ehemba qui ne bénéficiait pas sur lui d’un titre de propriété étant entendu que son bail ne lui a été délivré qu’en 2007 ; Un tel principe ne trouve application que lorsqu’il est établi que la personne qui veut se prévaloir de sa propre turpitude aurait agi en dehors de la légalité en ayant la pleine conscience d’agir de la sorte c’est-à-dire de commettre une faute ; Que plus précisément en l’espèce ce principe ne pouvait s’appliquer que si le juge d’appel établissait que la requérante en opérant la transaction litigieuse sur les peines et soins croyait pouvoir contourner ou faire obstacle au droit de propriété du Sieur Ehemba sur le terrain sur lequel lesdites impenses sont établies ; Qu’en s’abstenant d’établir un tel état de fait, la cour d’Appel a mal appliqué le principe dont s’agit et a par la même occasion dénué sa décision de la recherche de faits nécessaires à la légalité de sa décision, ce qui est constitutif de défaut de base légale. Qu’il plaira à la Cour de céans au vu de ce qui précède casser et annuler l’arrêt attaqué de ce chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;11 ?
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