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01/02/2012 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 193/ RG/ 11
Valeurs Plus Sénégal
Contre
Mansour GUISSE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°10 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 193/ RG/ 11
Valeurs Plus Sénégal
Contre
Mansour GUISSE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Valeurs Plus Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Fann Mermoz Résidence Ac Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, Ad Ab Sacré Cœur II, Immeuble n° 8619 H, 3ème étage ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Mansour GUISSE, demeurant à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 juillet 2011 sous le numéro J/193/RG/11, par Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Valeurs Plus Sénégal contre l’arrêt n° 387 rendu le 27 mai 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Mansour GUISSE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 juin 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 juillet 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la société Valeur Plus Sénégal a été condamnée à payer à Mansour GUISSE des pénalités de retard ; Sur les deux moyens réunis pris d’un défaut de réponse à conclusions, de l’insuffisance de motivation et d’un manque de base légale ; Mais attendu qu’après avoir relevé, pour confirmer les premiers juges sur le paiement des pénalités de retard, « que le cas de force majeure invoqué par Valeur Plus Sénégal n’est pas avéré dès lors que les faits qu’elle invoque à l’appui de ses moyens, ne sont pas imprévisibles et insurmontables ; qu’en effet, comme l’a si bien relevé le premier juge, la société qui était attraite devant le juge pour suspension des travaux, savait très bien en quoi elle pouvait s’attendre ; que pourtant, cela ne l’a pas empêché de vendre et d’empocher son argent », et retenu « que dans ces conditions, elle est malvenue à invoquer la force majeure, qu’elle a failli à ses obligations de délivrance de l’appartement au délai convenu dans l’acte de vente et, qu’à partir de ce moment, Mansour GUISSE n’était enfermé dans aucun délai pour l’assigner (…) », la cour d’Appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Valeur Plus Sénégal contre l’arrêt n° 387 rendu le 27 mai 2010 par la Cour d’Appel de Dakar; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
A – Sur le premier moyen tiré de défaut de réponse à conclusion
Attendu que dans ses conclusions d’appel en date du 12 juin 2009, la société Valeur Plus Sénégal avait, par application des stipulations contractuelles, soutenu et démontré l’existence même d’une cause légitime de suspension des actions menées par tiers et ayant donné lieu aux décisions administratives et judiciaires ayant ordonné l’arrêt des travaux ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué n’a pas répondu sur ce moyen pas plus qu’il n’a statué de ce chef ; Qu’il s’ensuit, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen qui suit que l’arrêt doit être cassé pour défaut de réponse à conclusions ; B – Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motivation et manque de base légale
Attendu selon l’arrêt attaqué que :
« Le cas de force majeure invoqué par Valeur Plus Sénégal n’est pas avéré dès lors que les faits qu’elle invoque à l’appui de son moyen ne sont pas imprévisibles et insurmontables ; qu’en effet, comme l’a si bien relevé le premier juge, la société qui était attraite devant le juge pour suspension de ses travaux savait très bien à quoi elle pouvait s’attendre ; que pourtant, cela ne l’a pas empêché de vendre et d’empocher son argent ; que dans ces deux conditions, elle est malvenue à invoquer la force majeure » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher une quelconque faute dans la demande de délivrance de l’autorisation de construire ou sans rechercher si les décisions administratives et judiciaires avaient été respectivement rapportées ou infirmées, la cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que l’arrêt doit être cassé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;10 ?
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