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01/02/2012 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 168/ RG/ 11
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (C.N.C.A.S.)
Contre
Ndiouga KEBE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDI...

ARRET N° 09 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 168/ RG/ 11
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (C.N.C.A.S.)
Contre
Ndiouga KEBE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 31, Rue Aa Ab Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou KA, avocat à la cour, à Dakar, 57, Avenue Ab A, Immeuble SIFA, 1er étage ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Ndiouga KEBE: Transporteur, demeurant à Guédiawaye, quartier Notaire, Parcelle N° 90, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, 29, Boulevard de la Libération à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 juin 2011 sous le numéro J/168/RG/11, par Maître Amadou KA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.N.C.A.S. contre l’arrêt n° 191 rendu le 04 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Ndiouga KEBE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 août 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 octobre 2011 par Maître Massata MBAYE pour le compte du sieur Ndiouga KEBE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’arrêt attaqué a ordonné à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (C.N.C.A.S.) de procéder à la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier n° 915/DP appartenant à Ndiouga KEBE sous astreinte d’un million de francs par jour de retard ; Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par fausse qualification des faits, en ce que les juges du fond ont « fondé leurs motifs de l’astreinte sur la résistance abusive de la requérante », alors que la C.N.C.A.S. a toujours fait preuve de bonne foi en ayant délivré au sieur KEBE une attestation de non engagement depuis le 25 août 2009 et que l’astreinte ne se justifierait que si les documents de garantie étaient disponibles ou qu’aucune diligence n’ait été entreprise par la C.N.C.A.S. pour la satisfaction des demandes de son client Ndiouga KEBE ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’Appel a assorti sa décision de mainlevée de l’hypothèque d’une astreinte ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal contre l’arrêt n° 191 rendu le 04 mars 2011 par la cour d’appel de Dakar; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVERAIN – ASSORTIR UNE DÉCISION D’UNE ASTREINTE


Parties
Demandeurs : CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU SÉNÉGAL (CNCAS)
Défendeurs : NDIOUGA KÉBÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;09 ?
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