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01/02/2012 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2012, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 150/ RG/ 11
Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.)
Contre
Moussa CAMARA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°08 Du 1er février 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 150/ RG/ 11
Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.)
Contre
Moussa CAMARA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er février 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Af Ai Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Ad X , KOITA & HOUDA, avocats à la cour, à Dakar, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aj Aa Ag B ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Moussa CAMARA: demeurant à Ziguinchor, A Ac, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ah x Rue de Thann à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juin 2011 sous le numéro J/150/RG/11, par Ad X , KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.G.B.S. contre l’arrêt n° 286 rendu le 14 mai 2004 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Moussa CAMARA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 juin 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 juin 2011 de Maître Jean Félix COLY, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 12 août 2011 par Ad C & associés pour le compte du sieur Moussa CAMARA ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société générale de banques au Sénégal (SGBS) a été condamnée à délivrer à Moussa Camara la copie du titre foncier n° 397/H sous astreinte de 20.000 F par jour de retard ;
Sur le moyen unique ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Générale de Banques au Sénégal contre l’arrêt n° 286 rendu le 14 mai 2004 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE

ANNEXE
Moyen annexés au présent arrêt
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 34 et 114 du Code de procédure civile
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 34 du Code de procédure civile
Attendu que pour solliciter par devant justice la restitution par la société requérante de la copie du Titre Foncier N° 397/HC (Haute Casamance) situé à Ziguinchor, ce, après que le Président du Tribunal régional de ladite ville ait ordonné suivant ordonnance N° 33/9 du 09 mai 1997, la mainlevée des hypothèques inscrites par la SGBS sur ledit Titre, le sieur Moussa Camara a saisi le Tribunal régional hors classe de Dakar pour ce faire, alors que cette dernière est, au vu de la loi, manifestement incompétente pour se prononcer sur une telle action ; Qu’en effet, il résulte clairement de l’article 34 alinéa 5 du Code de procédure civile que le défendeur est, en matière immobilière, assigné devant le tribunal de la situation de l’immeuble litigieux et de l’un d’eux si plusieurs sont en cause ; Qu’il ne saurait être discuté qu’on se trouve, en l’espèce, en matière de contentieux immobilier, le litige portant sur la réclamation d’une copie d’un titre foncier ; Qu’il ne saurait également être discuté que le titre foncier dont s’agit, inscrit au livre foncier de la Haute Casamance (HC), est situé à Ziguinchor ce, d’ailleurs comme en atteste le fait que la mainlevée des hypothèques inscrites sur ledit titre a été ordonné par le tribunal régional de ladite région ; Qu’au vu des éléments factuels ci-dessus relevés, il appert indubitablement que le tribunal régional de Ziguinchor, lieu de situation de l’immeuble litigieux, est la seule juridiction compétente pour se prononcer, en premier ressort, sur la demande en restitution de la copie du titre foncier et non celle hors classe de Dakar, ce, en application des dispositions de l’article 34 alinéa 5 du Code de procédure civile ; Qu’il ressort des dispositions in fine du même article 34 « qu’il n’et pas dérogé aux règles spéciales édictées par des lois particulières » ; Qu’au vu de ce qui précède, il appert qu’aussi le tribunal régional hors classe que la Cour d’Appel de Dakar qui a confirmé la décision de celui-ci, en se déclarant compétents pour connaître du litige en restitution du titre foncier N° 397/HC, ont méconnu les termes de l’article 34 précité qui ont ainsi été violés ; Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 114 du Code de procédure civile
Attendu que si l’article 34 du Code de procédure civile invoqué ci-dessus pose le principe de l’incompétence du tribunal régional hors classe de Dakar de connaître en instance du litige d’espèce, en raison de la matière contentieuse y afférente, cette dite incompétence au vu des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public ; Qu’il ressort en effet dudit article 114 du Code de procédure civile ce qui suit :
« si néanmoins, le tribunal est incompétent en raison de la matière, le renvoi peut être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n’est pas demandé, le tribunal est tenu de renvoyer l’office, devant qui de droit » ; Que les dispositions légales sus-relatées, en prévoyant clairement qu’un tribunal saisi alors qu’il est incompétent en raison de la matière, est tenu, même si la demande n’en est pas expressément faite par les parties au procès, de renvoyer d’office devant qui de droit, sont indubitablement d’ordre public et peuvent à ce titre être soulevées en tout état de cause c’est-à-dire, en tout état de la procédure ; Qu’ainsi, en ne soulevant pas leur incompétence d’office et en connaissant de l’action du Sieur Camara, la juridiction d’instance confirme en cela par celle d’appel, ont purement et simplement violé les dispositions d’ordre public susvisées ; Que pour toutes les raisons qui précèdent, il plaira à la Haute Cour de Céans, faire droit au présent moyen et casser et annuler en conséquence, l’arrêt N° 286 rendu le 14 mai 2004 par la Première Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-02-01;08 ?
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