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25/01/2012 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2012, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 25/01/2012 Social
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Amadou NDIAYE Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-144/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 25 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Aisssatou DIATTA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -----------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE ...

ARRET N°10 du 25/01/2012 Social
-------------
Amadou NDIAYE Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-144/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 25 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Aisssatou DIATTA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE ; ENTRE : Amadou NDIAYE, demeurant à Guédiawaye à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ab A, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Demandeur ; D’une part
ET : Ac B, demeurant à Thiés, mais élisant domicile … l’Etude de Maître René Loius LOPY, Avocat à la Cour, Avenue Aa B à Thiés ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar KOÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Amadou NDIAYE ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 mai 2011 sous le numéro J-144-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 233 du 22 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, abusivement rompu par Amadou NDIAYE, l’a condamné à payer à Ac B diverses sommes, débouté Ac B de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et Amadou NDIAYE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation du sens clair d’un acte de procédure équivalent à un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU le moyen unique annexé ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 30 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de Ac B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 août 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar s’est déclarée compétente, a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu et condamné Amadou NDIAYE à payer à Ac B diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la dénaturation du sens clair d’un acte de procédure, équivalant à un défaut de base légale
Mais attendu que sous le couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par Amadou NDIAYE contre l’arrêt n° 233 rendu le 22 mars 2011 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur,
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Aïsssatou DIATTA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Ibrahima SY Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Cheikh A. Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Aïsssatou DIATTA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-25;10 ?
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