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25/01/2012 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2012, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 25/01/2012 Social
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Ah Ab B Contre La Société Master Office N° AFFAIRE : J-345/RG/10 RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 25 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Aïsssatou DIATTA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCI

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER...

ARRET N°09 du 25/01/2012 Social
----------------
Ah Ab B Contre La Société Master Office N° AFFAIRE : J-345/RG/10 RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 25 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Aïsssatou DIATTA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ah Ab B, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ac A, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société Master Office, sise à l’Avenue Ag C à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ad Ae Rue de Thann à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac A, Mandataire syndical à l’UNSAS, agissant au nom et pour le compte de Ah Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2010 sous le numéro J-345-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 80 du 17 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau déclaré légitime le licenciement de Ah Ab B et l’a débouté de toutes ses demandes comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 10 alinéa 4 de la CCNI, L 56 et L 32 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
Vu les moyens annexés ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société Master Office ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ah Ab B et en conséquence l’a débouté de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de Ah Ab B, après avoir relevé que, « l’employeur reprochait à ce dernier, sans contestation de sa part, des agissements peu conformes à ce qu’on peut attendre d’un salarié et qu’une bonne prestation s’accommode mal d’absences répétées tout comme des insubordinations à l’égard de son supérieur hiérarchique » la Cour d’appel qui en a déduit que ces faits constituent un motif légitime de rupture d’un lien contractuel, a fait une exacte application de la loi ; Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 10 alinéa 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI)
Vu l’article 10 alinéa 4 de la CCNI ;
Attendu que, selon ce texte, en l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l’engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l’embauche ;
Attendu que, pour fixer le début des relations de travail, la Cour d’appel se réfère au contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2003 estimant que la date du 31 décembre 2001 ne pouvait être retenue parce que figurant sur un bulletin de paie intitulé bulletin de prestation de service ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si ledit contrat de prestation de service a été conclu par écrit, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 58 du Code du Travail substitué à l’article L 32 du même Code 
Vu l’article L 58 du Code du Travail ;
Attendu que, selon ce texte, à l’expiration du contrat, l’employeur doit , sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat (…) ;
Attendu que, pour débouter Ah Ab B de sa demande de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail, la Cour d’appel retient que rien dans le dossier n’indique que Master Office a fait une rétention volontaire du certificat de travail ou qu’elle s’est opposée à une demande émanant du travailleur ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur avait accompli les diligences nécessaires à la remise du certificat de travail, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 80 rendu le 17 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne la prime d’ancienneté et les dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY,   Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Aïsssatou DIATTA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Cheikh A. Tidiane COULIBALY

Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Aïsssatou DIATTA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 25/01/2012

Analyses

Dès lors, ne justifie pas sa décision au regard de ce texte, une Cour d’Appel qui, pour fixer le début des relations de travail, se réfère au contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2003 estimant que la date du 31 décembre 2001 ne pouvait être retenue parce que figurant sur un bulletin de paie intitulé bulletin de prestation de service, sans rechercher si ledit contrat de prestation de service a été conclu par écrit.


Parties
Demandeurs : AMATH BARRY SOUMARÉ
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ MASTER OFFICE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-25;09 ?
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