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18/01/2012 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 Du 18 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 158/ RG/ 11
Héritiers Ao An Z
Contre
Mberry SY RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
18 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : ...

ARRET N°07 Du 18 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 158/ RG/ 11
Héritiers Ao An Z
Contre
Mberry SY RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
18 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Héritiers Ao An Z, à savoir Ad Z, Ae B (veuve), Ai Z, Af Z, Ah A Ab Ak Z, demeurant tous à Grand Yoff Arafat, villa N° 239 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, à Dakar, VDN Extension Liberté 6, villa n° 30 à Dakar et  ayant pour conseil Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour, 6 Avenue Ar Z x Rue 6 Médina à Dakar;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Mberry SY: demeurant à Dakar, Scat Aq Am Ac n° 74 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, 14 Avenue Ar Z à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 juin 2011 sous le numéro J/158/RG/11, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ao An Z contre l’arrêt n° 921 rendu le 10 mai 2005 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Mberry SY; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 juin 2011 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que les héritiers de Ao An Z, Ad Z, Ai Z, Af Z, Ah Z, Ab Ak Z et Ae B, ont été déboutés de leur demande en expulsion de la parcelle n° 074 sise à Scat - Urbam dirigée contre Mberry SY ; Sur le premier moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que, contrairement aux allégations du juge, l’autorisation d’occuper versée aux débats par les héritiers n’est pas un titre de propriété comme en fait mention le document … que l’appelant a versé aux débats une attestation de cession de Ah Z à Mberry SY, des sommations interpellatives de Ah Z, des dames Ai Z, Aa Z et Al Ag Y, Aj X, délégué de quartier, de Ad Ap Z, commerçant, et de Ab C, conducteur d’engins, amis du de cujus établissant que la parcelle litigieuse est la propriété de Silèye SY et Mberry SY qui l’ont reçue en compensation d’une créance de 6.500.000 F ; qu’il échet, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les héritiers de leur action en expulsion comme non justifiée », alors qu’elle ne peut dénier le droit d’occuper la parcelle conférée à leur auteur par la Scat Urbam et qu’elle ne fait aucune analyse des documents produits ; Mais attendu qu’après avoir relevé « que contrairement aux allégations du juge, l’autorisation d’occuper versée aux débats par les héritiers ne constitue pas un titre de propriété… », et énoncé que « l’appelant verse aux débats une attestation de cession de Ah Z à Mberry SY, des sommations interpellatives de Ah Z, des dames Ai Z, Aa Z et Al Ag Y, Aj X, délégué de quartier, de Ad Ap Z, commerçant, et de Ab C, conducteur d’engins, amis du de cujus établissant que la parcelle litigieuse est la propriété de Silèye SY et Mberry SY qui l’ont reçue en compensation d’une créance de 6.500.000 F » , la cour d’Appel, qui a ainsi infirmé la décision des premiers juges et débouté les héritiers de Ao An Z de leur demande en expulsion, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d’une contradiction de motifs, en ce que, l’arrêt attaqué, d’une part, dénie tout droit au de cujus qui produit une autorisation d’occuper délivrée par le titulaire du titre foncier, et, d’autre part, confère un titre de propriété au sieur Mberry SY sur la base de sommations interpellatives ; Mais attendu que le grief de contradiction allégué n’est pas recevable puisqu’il concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi, notamment de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel caractérise la réalité de la créance alors que, même si l’on suppose l’existence de la créance, ce qui n’est pas prouvé, aucune compensation ne peut avoir lieu et que la prétendue réunion de partage successoral n’a fait l’objet d’aucune homologation par la juridiction compétente ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée ni ce en quoi elle encourt le reproche allégué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Ao An Z contre l’arrêt n° 921 rendu le 10 mai 2005 par la cour d’appel de Dakar ; Condamne les héritiers de Ao An Z aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-18;07 ?
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