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18/01/2012 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 janvier 2012, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 Du 18 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 301/ RG/ 10
Société Nationale de Recouvrement
Contre
Abdoulaye Chimère DIAW RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
18 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DI...

ARRET N°06 Du 18 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 301/ RG/ 10
Société Nationale de Recouvrement
Contre
Abdoulaye Chimère DIAW RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
18 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R. , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 07 Avenue Ac Ab Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saêr Lô THIAM, avocat à la cour, à Dakar, 01 Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye Chimère DIAW: administrateur de société, demeurant à Dakar, Point E Rue de Saint - Louis, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue des Jambaars à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2010 sous le numéro J/301/RG/10, par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l’arrêt n° 223 rendu le 21 février 2010 par la cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye Chimère DIAW; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 novembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 novembre 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 janvier 2011 par Maîtres BA & TANDIAN pour le compte du sieur Abdoulaye Chimère DIAW ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné la mainlevée des hypothèques inscrites sur les titres fonciers n° 6106 et 6107 appartenant à Abdoulaye Chimère DIAW. Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 247 et 252 du Code de procédure civile en ce que la cour d’Appel, statuant en référé, a déclaré prescrite la créance de la Société Nationale de Recouvrement pourtant matérialisée par une contrainte définitive du 14 février 2002 faute d’opposition dans le délai de l’article 735 du Code de procédure civile ; Vu l’article 247 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée des hypothèques, la cour d’Appel a énoncé que « pour s’opposer à ce moyen la Société Nationale de Recouvrement invoque la contrainte qu’elle a notifiée le 14 février 2002 ; qu’à l’examen de ladite pièce, il apparaît que ce acte de poursuite a été délaissé à Madiaw KAMARA, ès nom, et non à la SNDPT qui est signataire et débitrice du prêt ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 91 -21 du 16 février 1991, les poursuites pour le recouvrement des créances exigibles détenues par la société nationale de recouvrement en application de l’article 3 de la présente loi s’exercent comme en matière d’impôts directs ; qu’en l’espèce aucun acte interruptif fait contre la SNDPT n’étant venu affecter le cours de la prescription depuis le 02 février 1994, date d’enregistrement de l’ouverture de crédit, il ya lieu de constater que la prescription quinquennale prévue à l’article 979 CGI est acquise et d’infirmer la décision entreprise en ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les titres fonciers de l’appelant, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’une contestation sérieuse portant sur la prescription avait été soulevée par la Société Nationale de Recouvrement du fait de la contrainte notifiée à Madiaw KAMARA, codébiteur et gérant statutaire de la SNDPT, et qui n’avait pas fait l’objet d’opposition, la cour d’Appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 233 rendu le 25 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint – Louis ; Condamne la Société Nationale de Recouvrement aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 18/01/2012

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – CONTESTATION SUR LA PRESCRIPTION


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ NATIONALE DE RECOUVREMENT
Défendeurs : ABDOULAYE CHIMÈRE DIAW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-18;06 ?
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