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10/01/2012 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 10/01/2012 Social
---------------------- Société de Service d4inspection et de Conseil Contre Aa Ab A
N° AFFAIRE : J-136/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COU

R SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

ARRET N°07 du 10/01/2012 Social
---------------------- Société de Service d4inspection et de Conseil Contre Aa Ab A
N° AFFAIRE : J-136/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société de Service d’Inspection et de Conseil, ayant son siège au 525/E Front de Terre à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ad B x Rue de THANN à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa Ab A, demeurant à la Gueule Tapée à Dakar, mais représentée par Messieurs Ac X et Ae C, Mandataires syndicaux à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, sise au 07 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société de Service d’Inspection et de Conseil ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2011 sous le numéro J-136-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 123 du 03 février 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société de Service d’Inspection et de Conseil à payer à Aa Ab A diverses sommes et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation des faits, défaut de base légale, insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif, contrariété de motifs, défaut de réponse à conclusions et en ce que la Cour d’appel a statué ultra petita ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa Ab A et condamné la SSIC à  lui payer diverses sommes d’argent au titre des indemnités de rupture, de rappel différentiel de salaires et d’indemnité de congé sur rappel de salaires ;  
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué,  d’avoir  condamné la SSIC à payer à Aa Ab A un rappel différentiel de salaires, une indemnité de préavis, des indemnités de congé sans tenir compte d’un quelconque  barème, alors que le salaire et les indemnités de rupture sont  déterminés en fonction de la catégorie sociale du travailleur ; Vu les articles 36 et 39 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ; Attendu, selon ces textes, que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise ou l'établissement et que chaque travailleur est  classé dans une catégorie  dont le salaire minimum est fixé et modifié  par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de  la convention ; Attendu que pour condamner la SSIC au paiement  des indemnités de rupture,   au rappel différentiel de salaires et à l’indemnité  de  congés de rappel de salaires, la cour d’Appel, après avoir relevé que Aa Ab A, employée par la  société  SSIC en qualité de comptable classé à la maîtrise M3, avait  une ancienneté de deux ans et trois mois, percevait un salaire brut de 549000 F, et a assuré l’intérim du chef comptable de novembre 2003 à décembre 2004,  a retenu « qu’elle possède les éléments d’appréciation pour fixer à la somme de 375000 F l’indemnité compensatrice soit trois fois le salaire indiciaire 125000 F, 156250 F l’indemnité de licenciement (…) et que le montant de  2275000 F n’étant pas contesté par l’employeur, qu’il échet par infirmation du jugement entrepris sur ce point de condamner la société à payer cette somme à Aa Ab A (…)  outre la somme de 375000 F dus  à titre de congés sur cette dite somme d’argent ;»
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser le salaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle  à laquelle est rattachée Aa Ab A et celui qui doit lui être versé pour les fonctions de chef comptable, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule  l’arrêt n° 123 du 3 février 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar,  mais seulement en ce qu’il a alloué  à Aa Ab A, des indemnités de rupture, un rappel différentiel de salaires et une indemnité de congé de rappel de salaires ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, El Hadj Malick SOW, Conseiller-rapporteur,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA El Hadj Malick SOW Les Conseillers Cheikh Ahmed T. COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 10/01/2012

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – RÉMUNÉRATION – CALCUL – MODALITÉS – OFFICE JUGE – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ DE SERVICE D’INSPECTION ET DE CONSEIL
Défendeurs : YAYE CATHY GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;07 ?
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