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10/01/2012 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ad AG et 03 autres travailleurs Contre La Société SATTAR
N° AFFAIRE : J-130/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----

---------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI ...

ARRET N°06 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ad AG et 03 autres travailleurs Contre La Société SATTAR
N° AFFAIRE : J-130/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ad AG, Ac Aa, Pape Ai X et Aj Z, demeurant tous à Dakar, mais représentés par Monsieur Af B, Mandataire syndical à l’Union des Travailleurs du Sénégal dite UTS, sise à l’Avenue Ag Ae Y ex Ab A à Pikine ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société SATTAR, sise à la SICAP Amitié 3, villa n° 4331 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Awa DIEYE, Avocat à la Cour, Immeuble Ah C à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Af B, Mandataire syndical à l’UTS, agissant au nom et pour le compte de Ad AG et 03 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 mai 2011 sous le numéro J-130-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 24 du 11 janvier 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société SATTAR à payer à Ad AG, Ac Aa, Pape Ai X et Aj Z diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les a débouté de leurs demandes de paiement d’indemnités de préavis, de licenciement, de congés, de déplacement, de rappel d’heures supplémentaires et congés y afférents et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 135, L 138, L 151 et L 53 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 30 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de La Société SATTAR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 72-1 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 29 avril 2011, Af B agissant au nom et pour le compte de Ad AG et 03 autres travailleurs a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 24 rendu le 11 janvier 2011 par ladite Cour ; Attendu que, selon les termes de l’article susvisé, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile… ; Et attendu que l’arrêt attaqué a été notifié à Af B le 08 avril 2011 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors du délai légal ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad AG et 03 autres travailleurs contre l’arrêt n°24 du 11 janvier 2011 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar./. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,   Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;06 ?
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