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10/01/2012 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ac B Contre Hôtel Méridien Président
N° AFFAIRE : J-125/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------

- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIE...

ARRET N°05 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ac B Contre Hôtel Méridien Président
N° AFFAIRE : J-125/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ac B, demeurant à Dakar à la Route des Niayes, villa n° 70804, mais élisant domicile … l’Etude de Ab A, A et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté VI Extension à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : L’Hôtel Méridien Président, ayant son siège social Route des Almadies à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ad A … …; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 avril 2011 sous le numéro J-125-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 209 du 20 mai 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Ac B abusif, déclaré légitime la rupture du contrat par l’arrivée du terme et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour violation de l’article L 230 du Code du Travail, contradiction et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a déclaré   irrecevables les demandes présentées par Ac B, par requêtes des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, à la suite de la requête initiale du 27 juillet 2005, et légitime la rupture des relations de travail entre Ac B et le Méridien Président «  par l’arrivée du terme » ; Sur le  premier moyen  pris de la violation de l’article L 230 du Code du Travail, en ce que la cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal du Travail du 27 mars 2008 qui a déclaré irrecevables, les demandes  introduites par les requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, aux motifs qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une seule instance avec la demande principale du 27 juillet 2005, alors  que selon l’article L 230 alinéa 2, les nouvelles demandes sont aussi recevables que celles primitives tant que le tribunal saisi ne se sera pas prononcé sur la première demande ; Vu l’article L 230 alinéa 1er du Code du travail ;   Attendu que selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’être déclarées non recevables ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, les chefs de demandes faisant l’objet des requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, la cour d’Appel, par motifs adoptés et propres, a retenu qu’ils « n’ont pas, comme le prévoit la loi, fait l’objet d’une même instance avec ceux de la requête initiale en date du 27 juillet 2005, qui avait saisi le tribunal, alors même qu’elles dérivaient du contrat de travail et concernaient les mêmes parties » ; qu’il faut entendre par « nouveaux chefs de demandes » au sens de l’article L230 alinéa 2 du Code du travail, ceux dont le demandeur aura prouvé, au préalable, « qu’elles sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive ; que le sieur B ne prouve pas qu’il ne connaissait pas toutes les causes en découlant, au moment où il saisissait le tribunal pour cause de licenciement abusif, pour être nées postérieurement à sa requête primitive » ;
  Qu’en statuant ainsi, alors que  les demandes, qui sont  fondées sur le contrat de travail entre Ac B et le Méridien Président,  introduites par les requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 Janvier 2006, ont été présentées avant le jugement du 27 mars 2008,  la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la contradiction et de l’insuffisance de motifs, en ce que la cour d’Appel a, d’une part, admis que le parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée de juin 1992 à mars 2002, avant de retenir qu’il n’y a aucune relation de travail entre les parties pour la période du  30 juin 2000 au 1er avril 2001 ; d’autre part, en ce que saisi pour faire reconnaître à Ac B, la qualité de travailleur bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, la cour d’Appel, pour qualifier les relations entre les parties, s’est exclusivement fondée sur leurs rapports pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 en occultant sans raison aucune, la période antérieure de juin 1992 à mars 2001 ; Vu l’article 60 du Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte les jugements et arrêts doivent être motivés, et que la contradiction ou l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’après avoir relevé que les relations de travail entre Ac B et l’hôtel Méridien Président entre juin 1992 à mars 2002 s’analysent en un contrat de travail à durée déterminée, et estimé que pendant la période du 30 juin 2000 au 1er avril 2001, il n’y a aucune trace de relation contractuelle entre les parties, la Cour d’appel en a déduit que le contrat à durée indéterminé a pris fin ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les conditions légales de rupture du contrat de travail, qui sont d’ordre public, ont été observées, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 209 du 20 mai 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, El Hadj Malick SOW, Conseiller-rapporteur,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA El Hadj Malick SOW Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 10/01/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – INSTANCE – UNICITÉ DE L’INSTANCE – REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE – RECEVABILITÉ – CAS – DEMANDES INTRODUITES AVANT JUGEMENT


Parties
Demandeurs : LANCINÉ CAMARA
Défendeurs : HÔTEL MÉRIDIEN PRÉSIDENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;05 ?
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