La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ab Aa A Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-115/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------

------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
EN...

ARRET N°04 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ab Aa A Contre Ac B
N° AFFAIRE : J-115/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Ab Aa A, sise au 17 Rue Aa A à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Sady NDIAYE, Avocat à la Cour, SICAP Liberté 2 villa n° 1562  à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ac B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour, Place de l’Indépendance  à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Sady NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ab Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 avril 2011 sous le numéro J-115-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 54 du 18 janvier 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation des faits, insuffisance de motifs et motifs erronés ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 avril 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Monsieur Ac B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 juin 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la procédure que par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal du travail de Dakar a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de Ac B, déclaré abusif le licenciement de ce dernier et condamné la Ab Aa A à lui payer diverses sommes à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a pris les conclusions de première instance produites le 06 avril 2005 pour les conclusions d’appel, cette erreur étant attestée par la date du jugement ;
Mais attendu que la dénaturation alléguée porte sur une simple erreur matérielle qui n’a pas influé sur la solution du litige ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel pour confirmer le jugement entrepris affirme que la Ab Aa A n’a formulé aucun grief contre ledit jugement ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la requérante n’a formulé aucun grief contre les dispositions de fond du jugement, la Cour d’appel qui a confirmé ledit jugement a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré des motifs erronés en ce que la Cour d’appel dit bien dans ses considérants que le jugement doit être confirmé parce qu’il a été rendu sur la base du procès-verbal de non-conciliation mais que l’arrêt ajoute que le seul motif de confirmation est que la Ab Aa A n’a formulé aucun grief contre les dispositions de fond du jugement réduisant ainsi le pouvoir plus étendu que la loi permet aux juges du fait d’évoquer des points de droit comme l’a fait le premier juge ;
Mais attendu que, le moyen tel que formulé ne représente pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Ab Aa A contre l’arrêt n° 54 du 18 janvier 2011 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award