La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 10/01/2012 Social
---------------------- Société BUHAN TEISSEIRE Contre Ab A
N° AFFAIRE : J-98/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX M...

ARRET N°03 du 10/01/2012 Social
---------------------- Société BUHAN TEISSEIRE Contre Ab A
N° AFFAIRE : J-98/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société BUHAN TEISSEIRE, ayant son siège social à Dakar, à la Place Kermel,
mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ac B … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ab A, demeurant à Dakar, mais représentée par Monsieur Aa C, Mandataire syndical à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, sise au 07 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société BUHAN TEISSEIRE ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2011 sous le numéro J-98-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 370 du 03 août 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour violation des articles 78 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, L 64, L 61 et L 218 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Madame Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 mai 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte la Société BUHAN TEISSEIRE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2011 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré l’action de Ab A recevable, abusive la rupture des liens contractuels avec la société Buhan et Teisseire et condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation de la loi prise en ses articles 78 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, L 61 et L 218 du Code du Travail Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de Ab A et d’avoir déclaré abusif le licenciement de celle-ci en considérant que l’employeur ne pouvait se fonder sur un prétendu accord avec le collège des délégués et la mention « solde de tout compte » approuvée par la salariée pour conclure à une transaction ou à un départ négocié ;
Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel la présence de l’inspecteur du travail était nécessaire, après avoir relevé que le départ négocié est un accord conclu personnellement et librement par le salarié, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la Société BUHAN TEISSEIRE contre l’arrêt n° 370 du 03 août 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 10/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award